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24/08/1983 | MADAGASCAR | N°44/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 1983, 44/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa,

ex-assistant d'administration, logement n° 111 bis cité
d'Ambodin'Isotry-Antananarivo,...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ex-assistant d'administration, logement n° 111 bis cité
d'Ambodin'Isotry-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 4 Juin 1982 et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour
1°/- annuler les arrêtés n°s 857-FOP/AD du 4 Février 1978, 2046/78-FOP/AD du 29 avril 1978 et 7645-FOP/AD/CF du 21 avril 1982 du Ministre de la
Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales le révoquant de son emploi, prononçant la déchéance de ses droits éventuellement acquis à
pension et lui refusant la réintégration ;
2°/- condamner l'Etat au paiement de ses soldes et accessoires depuis sa révocation, par application de l'arrêt n° 1170 du 8 septembre 1981 de
la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa demande à la Chambre Administrative
1°/- l'annulation des arrêtés n°s 857-FOP/AD du 4 février 1978, 2046-78/FOP/AD du 29 avril 1978 et 7645-FOP/AD/CF du 21 avril 1982 par lesquels
le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales l'a révoqué de son emploi, déchu de ses droits éventuellement acquis à
pension et lui a refusé l'intégration ;
2°/- la condamnation de l'Etat au paiement de ses soldes et accessoires après sa révocation, par application de l'arrêt n° 1170 du 8 septembre
1981 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel ;
Sur la réclamation de solde :
Considérant que le requérant ne justifie d'aucune décision préalable de l'Administration, prescrite par l'article 4 -paragraphe 2 de
l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 ; qu'il y a, dès lors, lieu de déclarer la réclamation irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête en annulation :
Considérant que si les conclusions contre les arrêtés n°s 857-FOP/AD du 4 février 1978 et 2046/78-FOP/AD du 29 avril de la même année sont
tardives, par contre celles sont dirigées contre l'arrêté n° 7645-FOP/AD/CF du 21 Avril 1978 apparaissent recevables comme étant présentées
dans les délais légaux ;
Sur le droit à réintégration :
Considérant que l'intéressé soutient qu'en ayant été condamné par application de l'article 169 alinéa 3 du Code Pénal à deux ans
d'emprisonnement et à 25.000 frs d'amende pour le détournement de deniers publics au préjudice de l'inspection forestière de Morondava où il
avait exercé la fonction de comptable public et ayant obtenu un acquittement au bénéfice du doute devant la Chambre Correctionnelle de la Cour
d'Appel de renvoi après révision du procès par arrêt n° 124 du 13 mars 1981 rendu par la Chambre de Cassation de la Cour Suprême, il s'estime
en droit d'être réintégré dans son emploi d'assistant d'administration ;
Considérant que l'acquittement dont se prévaut actuellement le requérant n'ouvre pas droit à la réintégration ; qu'ainsi la requête n'apparaît
pas fondée et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre des Eaux et Forêts, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 44/82-ADM
Date de la décision : 24/08/1983

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRABE Jacquis Philippe
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-08-24;44.82.adm ?
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