Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B A Ab, domicilié lot G.IV.67 Ac Aa 103, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 16 Août 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
décision n° 2403-SAN du 11 novembre 1982 qui le révoque de ses fonctions de chauffeur au service du Ministère de la Santé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a la qualité de chauffeur ; qu'il ne bénéficie ni du statut général des
fonctionnaires, ni de celui des auxiliaires ; qu'il rentre dans la catégorie des agents occupant un emploi de longue durée dans
l'Administration ; que son emploi figure d'ailleurs au tableau de classement du Ministère de la Santé ;
Considérant dans ces conditions, que la Réglementation générale du travail lui est applicable de plano, conformément aux dispositions des
décrets N°s 64-213 et 64-214 du 27 Mai 1964 relatifs aux agents des collectivités publiques soumis à ladite réglementation ;
Considérant, par suite, que le litige ne mettant en jeu que dès règles de droit privé, le pourvoi du sieur B A Ab
doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur le renvoi :
Considérant que l'article 19 de la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême stipule :
«L'Assemblée Plénière est saisie en la forme juridictionnelle :
...
«Lorsque lui (Cour Suprême) sont déférées les décisions définitives sur le fond, rendues par les Tribunaux judiciaires et les Tribunaux
administratifs, dans les instances introduites simultanément ou successivement devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant
sur le même objet, quand ces décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice».
Considérant que le juge judiciaire et le juge administratif se sont prononcés successivement et négativement dans la demande d'annulation de la
décision portant révocation du requérant ;
Qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Conflits ;
Sur les frais :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais à la charge du Trésor ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er : La requête du sieur B A Ab est rejetée ;
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême sur requête du requérant
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre de la
Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;