Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les demandes préalables en date du 16 août 1982 adressées au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Vu les requêtes séparées que Maître RAHARINARIVONIRINA, Avocat à la Cour a présentées et fait enregistrer le 15 Mars 1983 au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême aux noms de :
- dame A Aa sous n° 32/83-Adm
- sieurs RAKOTOMALALA Robert sous n° 33/83-Adm
- RANDRIAMIARINJATOVO Thomas sous n° 34/83-Adm
- VELODORO Flavien sous n° 35/83-Adm
- RAKOTOARIVONY Raymondsous n° 36/83-Adm
- RANDRIAMIDONA Philibert sous n° 37/83-Adm
Lesdites requêtes tendant à faire condamner l'Etat au paiement des sommes représentant les montants du rappel de solde correspondant à la
période allant du 1er janvier 1974 au 31 septembre 1977 savoir pour :
- dame A Aa : 286.992 FMG
- sieurs RAKOTOMALALA Robert : 766.782,-
- RANDRIAMIARINJATOVO Thomas : 273.222,-
- VELODORO Flavien : 273.932,-
- RAKOTOARIVONY Raymond : 220.068,-
- RANDRIAMIDONA Philibert : 958.177,-
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requêtes séparées les nommés :
- A Aa
- RAKOTOMALALA Robert
- RANDRIAMIARINJATOVO Thomas
- VELODORO Flavien
- RAKOTOARIVONY Raymond et
- RANDRIAMIDONA Philibert,
demandent la condamnation de l'Etat au paiement de diverses sommes représentant le montant du rappel de solde correspondant à la période allant
du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, ils invoquent l'application du principe d'égalité, quatorze de leurs collègues ayant eu droit à ce rappel à la
suite de l'arrêt n° 96 du 14 octobre 1981 de la Chambre Administrative ;
Sur la jonction :
Considérant que les mêmes requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre pour y être statué par une
seule et même décision ;
Sur le fond :
Considérant qu'il est constant que les requérants appartiennent aussi au corps des agents de l'ex-Orstom ;
Considérant qu'ils n'ont jamais contesté leur reclassement ; que notamment ils n'ont pas été partie au procès ayant abouti à l'arrêt n° 96 de
la Cour de céans qui a rétabli le droit au rappel de solde pour la période considérée au profit des 14 auteurs du précédent pourvoi ;
Considérant que de par l'autorité relative de la chose jugée, la situation des requérants n'est pas identique à celle de leurs collègues ;
qu'ils ne sauraient donc utilement invoquer l'application du principe d'égalité ;
Considérant qu'il convient dès lors de rejeter les requêtes ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 32, 33, 34, 35, 36 et 37/83-Adm sont jointes ;
Article 2 : Elles sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens seront mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le
Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;