Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Lois des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur B Ad Ae Ac, élève sous-officier, ayant pour Conseil Maître RAKOTOMANGA
Georges, Avocat, 5 rue Raveloary Isoraka, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 4 mars 1983 sous le n°
24/83-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative faire condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 Millions de Francs ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ad Ae Ac, élève sous-officier, sollicite de la Chambre Administrative la condamnation
de l'Etat à lui verser la somme de Quinze Millions de Francs en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait du mauvais fonctionnement d'un
service public ;
Qu'en effet, admis à l'Hôpital de Ab AAaX le 8 août 1980, pour une enflure à la jambe, il n'a été évacué sur l'Hôpital
Militaire d'Antananarivo que le 7 novembre 1980, une fracture du fémur ayant alors seulement été diagnostiquée, dans le même temps que son état
a subi une sensible aggravation ;
Mais considérant que dans son mémoire en date du 16 juin 1983, le requérant demande d'une expertise soit ordonnée ;
Considérant en effet, qu'en l'état du dossier une mesure d'expertise s'avère nécessaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accéder à ladite
demande ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er : Il est demandé au Professeur C, Directeur Général de l'Hôpital Militaire d'Antananarivo, de désigner la personne qu'il
estime pouvoir mener une telle expertise ;
Article 2 : L'expert aura notamment pour mission :
a) de déterminer l'origine de la fracture au fémur du sieur B Ad Ae Ac ;
b) de s'enquérir des motifs pour lesquels celui-ci n'a été évacué sur Antananarivo que le 7 novembre 1980 ;
Article 3 : L'expert aura à prêter serment devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême (Palais de Justice-Anosy) avant d'entreprendre
sa mission ;
Article 4 : Il pourra se faire communiquer tous documents dont il estime devoir prendre connaissance et entendre toute personne dont les
déclarations lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Article 5 : Il devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Santé, Monsieur le Directeur Général de l'Hôpital Militaire
d'Antananarivo, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;