Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 62.055 du 20 septembre 1962 portant Code Général de l'Enregistrement et du Timbre, spécialement en son article 37 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Infirmier en retraite, domicilié au logement n° 341 de la Cité Aa,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 septembre 1982 sous le n° 82/82-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamnée l'Etat Malagasy au paiement de Dommages-Intérêts en réparation d'un accident de travail survenu
au requérant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Infirmier en retraite, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de
5.829.885 FMG à titre de Dommages-Intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis lors d'un accident de travail survenu le 3 septembre 1978 ;
Considérant que pour soutenir la recevabilité de la requête, le requérant affirme que le refus définitif de l'Etat Malagasy à sa demande
préalable du 30 septembre 1978 lui a été notifié verbalement le 8 juillet 1982 ; que c'est cette date qui doit donc être retenue comme point de
départ du délai de recours devant la Chambre Administrative ;
Mais considérant que l'alinéa 5 de l'article 4 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif stipule : «Toutefois, en matière de plein contentieux, s'il intervient après cette période de quatre mois une décision expresse
de rejet, l'intéressé disposera d'un nouveau délai de trois mois pour attaquer cette décision» ; que ceci ne peut être appliqué au cas du sieur
A Ab où aucune décision expresse de rejet n'est intervenue ;
Qu'il apparaît, par conséquent, que la requête est irrecevable, ayant été formulée hors des délais réglementaires, et doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er :- La requête du sieur A Ab est rejetée pour irrecevabilité ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence Chargé des Finances, le Ministre de la
Santé, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;