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12/10/1983 | MADAGASCAR | N°82/80-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 octobre 1983, 82/80-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame A Aa et cons

orts et tendant à ce qu'il plaise à la Cour interpréter une décision en date du
23 févr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame A Aa et consorts et tendant à ce qu'il plaise à la Cour interpréter une décision en date du
23 février 1983 par laquelle ladite Cour a annulé la lettre n° 056-MCAR/CF en date du 24 août 1979 du Ministre de la Culture et de l'Art
Révolutionnaire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans la procédure initiale instruite entre dame A Aa et consorts, d'une part, et l'Etat Malagasy, d'autre
part, les requérants ont sollicité «de la Chambre Administrative l'annulation du refus de renouvellement de leur contrat ainsi que la
résiliation de celui-ci mais aussi du blâme qui a pu être infligé, en conséquence de leur participation à la grève des fonctionnaires qui eut
lieu au mois d'août 1979» ;
Considérant que l'arrêt n° 14 susindiqué, après avoir constaté qu'il n'est pas nié que certains d'entre eux étaient sous contrat depuis 16
sinon 30 années sans avoir pu obtenir leur intégration dans la Fonction Publique en l'absence de statut régissant les bibliothécaires a décidé
que la grève, tout au moins en ce qui les concernait, ne présentait pas un caractère essentiellement politique ;
Que la sentence intervenue a également relevé que ces agents n'ont pas été informés au préalable de la mesure que l'Administration se proposait
de prendre à leur encontre, non plus que des griefs qui leur étaient reprochés ;
Considérant que la Cour Suprême a décidé que c'est à tort que l'Administration a refusé le renouvellement du contrat des intéressés et procédé
à la résiliation de ce dernier ; que c'est de même aussi à tort qu'un blâme a été infligé à l'un d'entre eux ;
Considérant que dans ces conditions, la Cour Suprême a nécessairement annulé la décision n° 6321-FOP/NE en date du 2 novembre 1979 du Ministre
de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Il est déclaré que l'arrêt n° 14 du 23 février 1983 a annulé nécessairement la décision n° 6321-FOP/NE en date du 2 novembre 1979 ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Madame
le Ministre de la Culture et de l'Art Révolutionnaire, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 82/80-ADM
Date de la décision : 12/10/1983

Parties
Demandeurs : RATSIMANDRAVA Juliette et consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-10-12;82.80.adm ?
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