Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Chef d'Escadron RANDRIANARIVO Jules, Fort Duchesne, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le N° 102-82 le 23 Novembre 1982, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n°
1.673-MINDEF/SG/DAMI/SPM/SCPO en date du 24 Août 1982 lui ayant refusé à tort la prime d'Etudes Militaires Supérieurs alors qu'il a été admis,
après concours, à suivre en France durant l'année scolaire 1980-1981 un stage à l'issue duquel le diplôme d'Intendant Militaire lui a été
attribué,
au motif que le refus attaqué méconnaît le décret n° 70.674 en date du 22 Décembre 1970 qui précise comme seule condition d'octroi de la prime
demandée le fait d'avoir suivi le cycle complet d'une Ecole Militaire Supérieure, qu'en l'occurrence l'Administration Militaire a fait une
confusion arbitraire entre cycle long et cycle complet et a commis un détournement de pouvoir car la lettre contestée n'a été adressée qu'au
Commandant de la Zandarmariam-Pirenena et pour le seul cas du requérant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Chef d'Escadron RANDRIANARIVO Jules demande l'annulation de la lettre n° 1.673-MINDEF/SG/DAMI/SPM/SCPO en date du 24 Août
1982 lui ayant refusé à tort la prime d'Etudes Militaires Supérieurs alors qu'il a été admis, après concours, à suivre en France durant l'année
scolaire 1980-1981 un stage à l'issue duquel le diplôme d'Intendant Militaire lui a été attribué ; qu'il soutient que le décret n° 70.674 du 22
Décembre 1970 ne pose comme seule condition d'octroi d'un telle prime que le fait d'avoir suivi «le cycle complet d'une Ecole Militaire
Supérieur», que, pour son cas, l'Administration Militaire a fait une confusion arbitraire entre cycle long et cycle complet et a commis un
excès de pouvoir car le Centre d'Enseignement Supérieur d'Administration Militaire (CESAM) n'est que la branche de l'Ecole Supérieur de
l'Intendance (ESI) laquelle est concernée par les dispositions de l'Instruction Particulière n° 10.579/EMP/INS/CDEF/ADF/1 du 22 Décembre 1970 :
Considérant que le décret n° 61.002 du 4 Janvier 1961 complété par le décret n° 70.674 du 22 Décembre 1970 en son article 14 bis stipule : «Les
Militaires et Officiers de tous grades, à l'exception des officiers généraux, ayant suivi le cycle complet d'une Ecole Militaire Supérieure,
perçoivent une prime fixe d'Etudes Militaires Supérieures.
La liste des Ecoles Militaires Supérieures ouvrant droit au paiement de cette prime fixe sera arrêtée par instruction particulière du Ministre
dont relève les Forces Armées» ;
que l'Instruction Particulière n° 10.579-EMP/INS/CDEF/ADF-1 du 22 Décembre 1970 a fixé numérativement la liste des Ecoles Supérieures
Militaires ouvrant droit au paiement de ladite prime fixe :
1- Ab Aa de Guerre
2- Ab Aa de Ac Ad
A Ab Aa de Guerre Aérienne
4- Ab Aa de l'Intendance.
Considérant qu'il résulte de la démonstration du requérant lui-même que le Centre de l'Enseignement Supérieur d'Administration Militaire (dont
il est diplômé) n'est qu'une Branche de l'Ecole Supérieure de l'Intendance sous l'égide du Ministère de la Défense ; qu'il apparaît, dès lors,
que le Centre de l'Enseignement Supérieur d'Administration Militaire (CESAM) et l'Ecole Supérieure d'Intendance (ESI) ne peuvent se mettre en
parallèle ; considérant que l'Ecole Supérieure de l'Intendance seule est portée sur l'Instruction Particulière n° 10.579, c'est à bon droit que
la lettre de refus n° 1.673 susmentionnée lui a été opposée par le Ministre de la Défense ;
que de ce qui précède, il résulte que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du Chef d'Escadron RANDRIANARIVO Jules est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant.