Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa Ab, Maître de conférences à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur de
Droit, d'Economie de Gestion et des Sociologie (E.E.S.D.E.G.S.) à Antananarivo, la dite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 30 mars 1983 sous n° 42/83 Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus de visa opposé par
le Contrôle Financier à un projet d'arrêté constatant son avancement au 3e échelon de son grade, refus par F.R. n° 62/206-PRDM/CF.ES du 28
janvier 1983, libellé en ces termes «Non Visé - Compte tenu de mon FR n° 425-PRDM/CF.ES du 1er juillet 1982 et de la lettre n° 998-PRDM/SGP/M.
de M. le Secrétaire Général de la Présidence en date du 28 juillet 1982» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Aa Ab demande l'annulation du refus de visa opposé par la Direction du Contrôle Financier,
sous n° 52/206-PRDM/CF.ES du 26 janvier 1983, au projet d'arrêté portant, au profit du requérant, constatation d'avancement au 3e échelon du
grade de Maître de Conférences et de Recherche ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, pour soulever l'exception d'irrecevabilité de la requête, l'Etat Malagasy argue de l'existence de deux précédentes fins de
non-recevoir à l'endroit de deux propositions de même objet, retournées respectivement les 2 juin 1982 et 1er juillet 1982 sous n° 355 et
425-PRDM/CF.ES ; que, selon cette argumentation, le refus présentement attaqué «constitue le troisième» du genre, «le premier refus étant donné
déjà depuis le 2 juin 1982» ;
Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et notamment des bordereaux d'envoi n°s 2024 et 2322-MESup-Res/SG/DAF/SA
des 25 mai 1982 et 28 juin 1982 du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, que les projets d'arrêtés ainsi
refoulés portaient sur une promotion et un avancement de classe ; que, par ailleurs, nonobstant les refus ci-dessus rappelés, le requérant
s'est vu réviser sa situation administrative par le truchement de l'Arrêté n° 4661/82-MESup/Res du 18 octobre 1982 qui consacre sa dernière
position de 2e échelon à la date du 30 mars 1981 ; que, de ce fait, l'intéressé n'avait donc aucun intérêt pour agir contre les deux refus
dûment effacés par le dernier arrêté n° 4661/82 précité ;
Considérant que, la décision litigieuse, datée du 26 janvier 1983 et afférente uniquement à un avancement au 3e échelon devant intervenir au 30
mars 1983, fait l'objet de l'actuel recours contentieux présenté dans le délai réglementaire et que la requête doit être déclarée recevable,
n'étant pas dirigée contre un «troisième refus» simplement confirmatif d'un premier ;
Au fond :
Considérant que le sieur A, atteint par la limite d'âge fixée à 60 ans le 31 mars 1981, avait été maintenu en activité par décision n°
469-MESup/Res du 3 octobre 1981 en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'ordonnance n° 81-010 du 10 mars 1981 portant statut
des personnels enseignant-chercheur et chercheur-enseignant ;
Considérant que, eu égard à cette disposition spécifique du nouveau statut des enseignants-chercheurs, le législateur s'est gardé de l'assortir
d'une restriction quant aux droits attachés à la position de maintien en activité contrairement à ce qu'il avait expressément édicté auparavant
(alinéa 2 nouveau de l'article 3 de l'ordonnance n° 73-052 complétant l'ordonnance n° 73-005 du 15 février 1973 sur la limite d'âge) ;
Considérant que les éventuelles mesures restrictives susceptibles d'affecter spécialement la position de maintien en activité ne peuvent pas se
présumer ;
Considérant que, dès lors, la décision de refus de visa ci-dessus invoquée encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Est annulée la décision susvisée n° 62/206-PRDM/CF.ES en date du 26 janvier 1983 portant refus de visa d'un projet d'arrêté
portant avancement du requérant au 3e échelon de son grade ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur le Recteur de l'Université de Madagascar, Messieurs les Directeurs de la
Législation et du Contentieux, du Contrôle Financier et au requérant ;