Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Assistant d'Administration de classe exceptionnelle en Service au Ministère de
la Production Agricole et de la Reforme Agraire, ayant pour conseil Maître ANDRIANANTOANDRO Vololoniaina, 1, Rue Aa,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 Octobre 1982 sous le n° 86/82-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1° condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 2.821.054 FMG à titre de Dommages-Intérêts ;
2° modifier l'article 2 de l'arrêté n° 189/81/FOP/AD en date du 17 Janvier 1981 rapportant les arrêtés n° 2432/78/FOP/AD et n° 3930-FOP/AD des
23 Mai et 28 Août 1979 portant révocation de son emploi du requérant avec déchéance définitive des droits à pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite :
1° la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 2.821.054 FMG à titre de Dommages-Intérêts ;
2° la modification de l'article 2 de l'arrêté n° 189/81-FOP/AD du 17 Janvier 1981 ;
1° En ce qui concerne les Dommages-Intérêts :
Considérant que l'intéressé a envoyé son mémoire préalable le 5 Décembre 1981 ; que malgré le fait que l'Etat n'y a pas répondu, sa requête n'a
été enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative que le 6 Octobre 1982 ; qu'il apparaît, dès lors, que la requête, irrecevable, doit être
rejetée ;
2° En ce qui concerne la modification de l'article 2 de l'arrêté sus-cité :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la Chambre Administrative d'apporter une modification
quelconque à un arrêté pris par le pouvoir exécutif ; que cette demande doit aussi être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;