La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1983 | MADAGASCAR | N°95/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 octobre 1983, 95/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Faits :
Le sieur A Aa, surveillant de l'Admin

istration Pénitentiaire, alors en service à Morombe, a été suspendu de fonctions par
dé...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Faits :
Le sieur A Aa, surveillant de l'Administration Pénitentiaire, alors en service à Morombe, a été suspendu de fonctions par
décision en date du 14 octobre 1982, notifiée à l'intéressé le 28 du même mois semble-t-il, et ce pour complicité de la tentative de meurtre
commise à l'encontre du Gardien-Chef de la maison d'arrêt.
C'est la décision sus-mentionnée qu'il vient attaquer aujourd'hui en excès de pouvoir, en niant formellement les faits qui lui sont reprochés.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, surveillant de l'Administration Pénitentiaire, en service à la Maison d'Arrêt de Morombe,
sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la mesure de suspension de fonctions dont il a été l'objet par une décision du 14
octobre 1982, ce pour complicité de tentative de meurtre commise sur la personne du gardien-chef de la prison ;
Mais considérant que l'état du dossier, ne permettant pas à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient avant dire
droit, de demander à l'Administration d'une part, si l'intéressé a été traduit devant le Conseil de Discipline, si oui, à quel moment ; d'autre
part, s'il a fait l'objet d'une inculpation et dans l'affirmative, s'il a été incarcéré ;
P A R C E S M O T I F S,
AVANT DIRE DROIT,
D é c i d e :
Article premier.- Il est demandé à l'Etat de bien vouloir répondre aux questions ci-dessus précisées ;
Article 2.- Un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt lui est donné à cet effet ;
Article 3.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 95/82-ADM
Date de la décision : 26/10/1983

Parties
Demandeurs : FOTOMAHAVALISOA Ferdinand
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-10-26;95.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award