Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Faits :
Le sieur A Aa, surveillant de l'Administration Pénitentiaire, alors en service à Morombe, a été suspendu de fonctions par
décision en date du 14 octobre 1982, notifiée à l'intéressé le 28 du même mois semble-t-il, et ce pour complicité de la tentative de meurtre
commise à l'encontre du Gardien-Chef de la maison d'arrêt.
C'est la décision sus-mentionnée qu'il vient attaquer aujourd'hui en excès de pouvoir, en niant formellement les faits qui lui sont reprochés.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, surveillant de l'Administration Pénitentiaire, en service à la Maison d'Arrêt de Morombe,
sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de la mesure de suspension de fonctions dont il a été l'objet par une décision du 14
octobre 1982, ce pour complicité de tentative de meurtre commise sur la personne du gardien-chef de la prison ;
Mais considérant que l'état du dossier, ne permettant pas à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient avant dire
droit, de demander à l'Administration d'une part, si l'intéressé a été traduit devant le Conseil de Discipline, si oui, à quel moment ; d'autre
part, s'il a fait l'objet d'une inculpation et dans l'affirmative, s'il a été incarcéré ;
P A R C E S M O T I F S,
AVANT DIRE DROIT,
D é c i d e :
Article premier.- Il est demandé à l'Etat de bien vouloir répondre aux questions ci-dessus précisées ;
Article 2.- Un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt lui est donné à cet effet ;
Article 3.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;