Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, instituteur principal, directeur de l'EEB d'Anosizato-Est, demandant la rectification de
la date d'effet de la décision n° 780-FAR/ANT du 8 Mars 1982 pour compter de la date d'effet de la prise de service, à savoir le 16 Février
1981 ;
Ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 107/82 du 10 Décembre 1982, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler in parte que la décision n° 780-FAR/ANT du 8 Mars 1982 susmentionnée pour excès de pouvoir ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, instituteur principal directeur de l'EEB d'Anosizato-Est, demande la rectification quant à la date
d'effet de la décision n° 780-FAR/ANT du 8 Mars 1982 et ce pour compter de la date de sa prise de service, soit le 16 Février 1981 en soutenant
qu'il a été victime d'un excès de pouvoir en la matière car ce fut ensuite d'une note de service n° 81.0254-DPESEB/PAF du 26 Janvier 1981 qu'il
avait pris son nouveau service et qu'il a donc droit à l'indemnité attachée à sa fonction dès le 16 Février 1981 sus-indiqué ;
Considérant que le PRESICOMEX du Faritany d'Antananarivo soulève la tardiveté de la requête enregistrée le 10 Décembre 1982 alors que la
décision attaquée lui a été notifiée le 20 Mars 1982, et alors que dans ses lettres des 15 Mai et 28 Août 1982 le requérant n'aurait demandé
que le réexamen de la date d'effet de la décision le concernant ; mais considérant que, dans sa 2ème demande préalable datée du 25 Août,
l'intéressé précise bien qu'il s'agit de «la date d'effet d'une indemnité de fonction acquise dès lors que sa prise de fonction a été certifiée
par qui de droit et dont l'urgence était justifiée par la nécessité de service» ;
Que, dès lors, la lettre n° 5083-SP/FOP/ANT du 20 Octobre 1982 opposant un refus à la sollicitation du requérant ouvre les délais de recours de
plein contentieux et par suite la requête du 10 Décembre 1982 est recevable ;
Au fond :
Considérant que c'est par note de service n° 81/0254-DPESEB/PAF du 26 Janvier 1981 à lui notifiée le 16 Février 1981 que le demandeur avait été
affecté à l'EEB d'Anosizato-Atsinanana que la circulaire n° 185-FAR/ANT/KAB du 13 Mars 1981 stipulant que «désormais, toute décision ou note de
service affectant un membre du personnel mis à la disposition du Faritany n'émanant par du comité Exécutif sont déclarés nulles et non avenues
et par voie de conséquence ne seront plus régularisées par mes soins» ne peut être appliquée au cas d'espèce à raison de ce que la note de
service concernant le requérant ainsi que sa prise de service lui sont nettement antérieures ;
Que, de ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que l'intéressé réclame le paiement de son indemnité de service dès le moment de sa
prise de service, soit pour compter du 16 Février 1981, et que le refus attaqué doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La lettre n° 5083-SP/FOP/ANT du 20 Octobre 1982 est annulée et le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la
régularisation du paiement de son indemnité de fonction dès le 16 Février 1981 date de sa prise de service.
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du défendeur.
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Présicomex du Faritany d'Antananarivo, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le Directeur Provincial de l'Enseignement Secondaire
et de l'Education de Base Rue de Ab Aa 101 et au requérant.