Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, chargé d'Enseignement Principal, 3ème échelon, en service à la Direction Provinciale de
l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base d'Antsiranana et faisant élection de domicile chez Monsieur B Aa, lot n° 493,
cité d'Ampefiloha, Antananarivo ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Février 1983 sous le
n° 21/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 10.000.000 FMG de Dommages-Intérêts en
réparation des préjudices qu'il a subis au mois de Mars 1978 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A chargé d'Enseignement principal, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de
10.000.000 FMG à titre de Dommages-Intérêts ;
Considérant que l'intéressé soutient aux motifs de sa requête, qu'au début du mois de Mars 1978 dans l'exercice de ses fonctions, il a été
victime de sequestration illégale, de détournement de fonds, de diverses irrégularités, de diffamation, d'usurpation de titre et de
dénonciation calomnieuses ;
Considérant que l'article 12 de la loi n° 68.026 du 18 Décembre 1968 portant Loi de Finances pour 1969 qui prévoit la prescription, dans un
délai de quatre ans, des dettes de l'Etat stipule dans son alinéa 2 ;
«le délai de prescription visé à l'alinéa précédent court à partir de l'ouverture de la gestion budgétaire au cours de laquelle est née la
créance, c'est à dire de la gestion budgétaire au cours de laquelle les services ont été faits ou les droits acquis».
Considérant, par conséquent, que la requête, enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative le 26 Février 1983 et précédée par une demande
préalable auprès de l'Administration envoyée le 14 Octobre 1982, est manifestement atteinte par la déchéance quadriennale puisque la créance
qu'aurait pu avoir l'intéressé vis à vis de l'Etat s'est éteinte à la fin de l'année 1981 ;
Que dans ces conditions, la requête doit être rejetée sur la base de la déchéance quadriennale ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A est rejetée car atteinte par la déchéance quadriennale ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances et de l'Economie, le
Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base ; le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;