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09/11/1983 | MADAGASCAR | N°239/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 novembre 1983, 239/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad,

domicilié à Aa Ab, Fivondronampokontany de Fandriana, ladite
requête enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad, domicilié à Aa Ab, Fivondronampokontany de Fandriana, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 13 octobre 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême ;
Condamner l'Etat Malagasy à lui verser une indemnité de deux millions de francs ensemble le condamner aux dépens ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'intéressé ait au préalable formé une demande auprès de l'Administration
des postes et Télécommunications ;
Considérant dans ces conditions, que les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être déclarées irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ac Ad est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications, Monsieur le Ministre auprès de
la Présidence chargé des Finances Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 239/83-ADM
Date de la décision : 09/11/1983

Parties
Demandeurs : RAVOSON Laurent Justinien
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-11-09;239.83.adm ?
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