Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano, représenté par le Président de son Ad Ab, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 décembre 1982 sous n° 106/82-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour juger et condamner le sieur A Aa Ac, pour avoir notamment :
«- abusé de la confiance que le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano lui a témoigné en ayant passé avec lui la convention de
tâcheronnage établie le 26 Novembre 1981»
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano, représenté par son Président du Comité Exécutif demande de juger et de
condamner le sieur A Aa Ac Directeur de l'Entreprise E.CO.GE.LA. sise à Antohomadinika, lot III-F-5, aux peines prévues par le Code
Pénal, à savoir les articles 406 à 409, 430 à 433 et 402 à 405, pour divers manquements répréhensibles lors de l'exécution d'un contrat de
tâcheronnage afférent à la construction d'un magasin de stockage et d'approvisionnement à Ae ;
Considérant que tous les plis au nom du défendeur à l'adresse indiquée ci-dessus par le requérant ont été renvoyés au greffe de la Cour, le
destinataire étant «parti sans laisser d'adresse» ;
Sur la compétence :
Considérant que le requérant s'est adressé à la juridiction de céans en vue de l'application du Code Pénal qui est, en l'occurrence, de la
compétence du Tribunal de Première Instance ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête sus-visée du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Avaradrano est rejetée pour incompétence de la Cour ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Présidents du Comité Exécutif du Faritany d'Antananarivo, le Président
du Comité Exécutif du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra et au sieur A Aa Ac ;