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16/11/1983 | MADAGASCAR | N°203/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 novembre 1983, 203/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, dem

eurant à Ac, au lot VB 78-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Cour...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa, demeurant à Ac, au lot VB 78-Antananarivo, ladite requête enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 25 juillet 1983 sous le n° 203/83-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative condamner le
Fivondronampokontany d'Antananarivo au paiement de la somme de Quinze Millions de FMG du fait du décès de son fils unique, B
Ab Ad survenu le 3 février 1983 dans un canal situé non loin de l'Eglise de Mahamasina ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa sollicite de la Chambre Administrative la condamnation du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra
au paiement de la somme de Quinze Millions de FMG en raison du préjudice qu'elle aurait subi du fait du décès de son unique fils, consécutif au
mauvais entretien d'un canal situé non loin de l'Eglise de Mahamasina, dans lequel celui-ci s'est trouvé noyé ;
Sur la recevabilité :
Considérant que si aux termes de l'article 4-2° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, la juridiction administrative peut être saisie sans
qu'il y ait eu demande préalable, en matière de dommages de travaux publics ;
L'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976, fait toutefois obligation, préalablement à toute action judiciaire dirigée
contre une collectivité décentralisée, de déposer un mémoire auprès de l'autorité de tutelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante ne s'est point conformée à cette obligation, laquelle demeure même en cas de
dommages de travaux publics ;
Qu'il s'ensuit que la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable, à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête de la dame A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et à l'intéressée ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 203/83-ADM
Date de la décision : 16/11/1983

Parties
Demandeurs : RALALARISOA Vonarivo
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-11-16;203.83.adm ?
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