Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour 1978 ;
Vu la requête présentée par Aa C et RANDRIAMANALINA pour le sieur B A demeurant … … …
…, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 11 Août 1983, et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2526-MJ/DIRAJ/A$92/DIV/82 en date du 20 juillet 1983 par lequel le Ministre de la Justice a
ordonné la suspension de l'arrêt n° 609 du 20 juillet 1983 de la Cour d'Appel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par jugement civil n° 1120 en date du 27 avril 1983, assorti de l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et
sans caution, le Tribunal de première Instance d'Antananarivo a condamné la Société FABRICA IMBALLAGI à payer au requérant la somme de
30.000.000 de francs outre les intérêts de droit, et converti la saisie-conservatoire en saisie-exécution ;
Que par ordonnance n° 2242 en date du 12 juillet 1983 confirmé en appel, le juge des référés d'Antananarivo, a rejeté la requête aux fins de
discontinuation des poursuites ;
Considérant que la saisie-exécution ne peut être tenue en échec par une décision administrative ;
Que dans ces conditions, les allégations de la partie défenderesse sont inopérantes ; qu'en conséquence l'acte attaqué est illégal et doit être
annulé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La lettre n° 2526-MJ/DIRAJ/A$992/DIV/82 en date du 20 Juillet 1983 est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Ministre des Travaux
Publics, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;