Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ae Ab, chez le Lieutenant Ad A Ac, Commandant le 1er Régiment de
la Région Militaire n° 1 Ag Af, requête enregistrée sous n° 77/82-Adm le 18 septembre 1982 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 2468/81/049-MFP/DGF/1/TC-3/281 du 29 juin 1981 du
Ministre des Finances le déclarant redevable de la somme de 54.900 Frs, conjointement et solidairement avec le sieur X Ai Ah
Aa, ladite somme représentant le remboursement du montant de :
a) acquisition sur Budget général de pièces de rechange dont l'utilisation n'a pas été prouvée, soit 28.900 Francs ;
b) déficit sur compte chèque station B, soit 26.000 Francs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Ae Ab demande l'annulation de l'Arrêté n° 2468/81/049-MPF/DGF/1TC-3/281 du 29 juin 1981 le
déclarant redevable de la somme de 54.900.- Francs pour remboursement des valeurs de pièces de rechange de voiture et de déficit sur le Compte
de chèques d'essence de la Station B ;
Considérant qu'il résulte d'une vérification effectuée que, solidairement avec son chef de service, le requérant, en sa qualité de chauffeur, a
été à juste titre rendu premier responsable de fait de la non-justification du manquant matériellement constaté à cette occasion ;
Considérant que, pour la bonne règle comptable et financière, une régularisation s'impose par le truchement d'un acte administratif automatique
destiné à rétablir la situation affectée par le déficit, sans préjuger des suites à donner à l'affaire sur le plan disciplinaire ;
Considérant que, dans ces conditions, il est de jurisprudence constante de considérer de telles mesures préalables comme des décisions
susceptibles d'être annulées et que, de ce fait, il y a lieu de rejeter la présente requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur C Ae Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre auprès de la Présidence, chargé des Finances à Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;