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30/11/1983 | MADAGASCAR | N°99/82-ADM;100/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 novembre 1983, 99/82-ADM et 100/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes, présentées par le sieur

C Ab, Instituteur principal de classe exceptionnelle, IM 63.087, Directeur de
l'Ecole ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes, présentées par le sieur C Ab, Instituteur principal de classe exceptionnelle, IM 63.087, Directeur de
l'Ecole d'Education de base d'Ambohipo-Imady-Ambositra faisant élection de domicile au logement n° 1007 porte 1, cité des 67 Ha, Antananarivo,
requêtes enregistrées sous n° 99/82-Adm et 100/82-Adm le 19 novembre 1982 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant
à ce qu'il plaise à la Cour respectivement :
1°/ interprêter la valeur juridique des décisions du Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa n° 2468-PERS du 19 novembre 1981
portant affectation du requérant à Ambositra-Ville et n° 373-PERS du 15 mars 1982 le plaçant en position d'absence sans solde à compter du 18
décembre 1981 jusqu'à la date de reprise de service pour refus de rejoindre son nouveau poste d'affectation ci-dessus décidé ;
2°/ annuler les deux mêmes décisions précitées qui lui portent préjudice en tant que sanction disciplinaire et voie de fait administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Ab demande :
- d'une part, de censurer deux décisions du Président du Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa dont l'une n° 2468-PERS du 19 novembre
1981 l'a affecté à Ambositra-ville et l'autre n° 373-PERS du 15 septembre 1982 l'a placé en position d'absence sans solde pour refus
d'obtempérer à la première décision ;
- d'autre part, d'annuler purement et simplement lesdites décisions en tant que sanction disciplinaire (déplacement) et voie de fait
administrative (suppression de solde) ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux affaires s'appuyent sur un seul et unique moyen, celui de l'inexistence, pour illégalité, de la note de service n°
228-CSA/1P-«C» du 10 avril 1980 du Chef de la Circonscription scolaire d'Ambositra qui, à l'époque, n'était pas compétent pour décider de son
affectation initiale à l'E.E.B d'Ambohipo-Marosoa-Ambositra ; qu'il échet, par conséquent, de les joindre pour y être statué par une seule et
même décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ne ressort nulle part des deux dossiers que le requérant se fût adressé préalablement à l'organisme de tutelle du Faritany de
Fianarantsoa, en l'occurrence le Ministère de l'Intérieur, et ce en application de l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre
1976, alinéa 2, ainsi conçu : «Aucune action judiciaire ne peut à peine de nullité être intentée contre une collectivité décentralisée
qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire ou au Pouvoir Central s'il s'agit du Faritany, un mémoire
exposant l'objet et les motifs de sa réclamation (ordonnance n° 77-008 du 15 mars 1977). Il en est délivré récépissé. «action ne peut être
portée devant les Tribunaux qu'un mois après la date du récépissé ...» ;
Considérant que, dans ce cas, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux affaires au fond, il y a lieu de déclarer les requêtes irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Les requêtes susvisées du sieur C Ab sont rejetées ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Président du Comité Exécutif du
Faritany de Fianarantsoa, Monsieur le Directeur de l'Enseignement Provincial secondaire et de l'Education de base (AB Aa, et au
requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99/82-ADM;100/82-ADM
Date de la décision : 30/11/1983

Parties
Demandeurs : RANDRIAMANOLO Rampanjato
Défendeurs : Faritany de Fianarantsoa

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-11-30;99.82.adm ?
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