Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, ex-employé d'administration, précédemment en service aux Travaux Publics de Mahajanga,
élisant domicile … M. A Aa, lot II-D-52 Manjakaray-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative le 30 avril 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême annuler 1°)- les arrêtés n°s 2156/80-FOP/AD du 28 mai 1980 et
3106/80-FOP/AD du 4 août 1980 portant révocation de l'intéressé et déchéance des droits éventuellement acquis à pension et le déclarant en
outre, à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique, pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique
; 2°)- du refus du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales opposé à sa demande en réintégration formulée le 20
janvier 1981 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab, ex-employé d'administration, précédemment en service aux Travaux Publics de Mahajanga, demande
l'annulation : 1°)- des arrêtés n°s 2156/80-FOP/AD et 3106/80-FOP/AD des 28 mai et 6 août 1980 portant révocation de l'intéressé et déchéance
des droits éventuellement acquis à pension et le déclarant en outre, incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique pour détournement de
deniers publics, faux et usage de faus en écriture publique ; 2°)- du refus du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales, opposé à sa demande en réintégration en date du 20 janvier 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 -1° et 4° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 : «... Le délai pour se pourvoir en annulation
contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la date de la publication ou de la notification
des dits actes ; que, le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision
peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois» ;
Considérant que le recours actuel n'a été présenté que le 30 avril 1983 ; qu'il apparaît ainsi tardif et ne peut dès lors qu'être déclaré
irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur B Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;