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14/12/1983 | MADAGASCAR | N°56/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1983, 56/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, co

nditionneur-Stockeur de Vanille, Ab BAd) élisant domicile … Aa
chez la dame RAZAFISOAMA...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, conditionneur-Stockeur de Vanille, Ab BAd) élisant domicile … Aa
chez la dame RAZAFISOAMANDIMBY Olga au MESUPRES, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le
n° 56-82 le 14 Juillet 1982, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler :
- la décision n° 58-ME$3.1.11 du 25 Décembre 1981 ayant suspendu jusqu'à nouvel ordre la carte professionnelle de conditionneur-stockeur de
vanille n° 26/81 à lui délivrée le 17 Novembre 1981
- et la décision n° 277-MI$35.12 du 10 Juin 1982 lui demandant de bien vouloir céder localement ses stocks de vanille issue de la récolte 1981
en lui faisant savoir que sa demande de carte professionnelle ne pouvait pas être accordée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, conditionneur-stockeur de vanille demande l'annulation de :
1°) la décision n° 58-ME$3.1.11 du 25 Décembre 1981 ayant suspendu jusqu'à nouvel ordre la carte professionnelle de conditionneur-stockeur de
vanille n° 26/81 à lui délivrée le 17 Novembre 1981
2°) la décision n° 277-MI$35.12 du 10 Juin 1982 lui refusant la carte professionnelle pour la campagne 1982 et lui demandant de bien vouloir
céder localement ses stocks de vanille issue de la récolte 1981 ;
Qu'à l'appui de sa requête, le demandeur soutient que le retrait rétroactif en 1982 de la carte professionnelle régulièrement attribuée à sa
personne pour 1981 est entachée d'excès de pouvoir, car s'agissant d'un acte générateur de droit son retrait ne peut se faire que dans les
trois mois de sa notification lors même qu'il serait irrégulier ;
Mais considérant que la première décision, celle sous n° 58-ME$3.1.11 du 25 Décembre 1981, a été notifiée au réclamant en Mars 1982 ainsi qu'il
offert du dossier ; qu'il est donc irrecevable à l'attaquer le 14 Juillet 1982, le délai étant expiré au plus tard le 30 Juin 1982 ;
Considérant en outre que la décision n° 277-MI$3.5.12 du 10 Juin 1982, notifiée le 10 Juin 1982, ne peut être considérée comme le retrait de la
carte professionnelle pour la campagne 1981, que bien au contraire c'est le refus de l'octroi pour la campagne 1982 après la demande en ce sens
effectuée par le requérant en vertu des articles 11, 36 et 37 du décret n° 66.176 relatif à la commercialisation de la vanille, les textes
règlementaires spécifiant que l'agrément est donné à titre personnel et pour un an pour les produits locaux ;
Que, de ce qui précède, il résulte que les prétentions de la requête ne sont pas fondées et que celle-ci ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête n° 56-82 du sieur A Ac est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie et du Commerce, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/82-ADM
Date de la décision : 14/12/1983

Parties
Demandeurs : SABOTSY Samuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-12-14;56.82.adm ?
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