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14/12/1983 | MADAGASCAR | N°59/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1983, 59/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, inspe

cteur des Postes et Télécommunications, en service au Centre des Chèques Postaux
d'Anta...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, inspecteur des Postes et Télécommunications, en service au Centre des Chèques Postaux
d'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 30 avril 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Suprême 1°/ - annuler le refus de visa opposé par le Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances au projet rectificatif de l'arrêté n°
1556/82-FOP/R.3 du 3 avril 1982 portant sa nomination dans le corps d'inspecteur de 2è classe 1er échelon indice 815 ;
2°/ - ordonner sa nomination dans le grade d'inspecteur de 2è classe 3è échelon ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, inspecteur des Postes et Télécommunications, demande :
1°/- l'annulation du refus de visa du Ministre auprès de la Présidence chargé des Finances au projet rectificatif de l'arrêté n°
1556/82-FOP/R.3 du 3 avril 1982 relatif à sa nomination dans le corps d'inspecteur de 2è classe 1er échelon indice 815 ;
2°/- le prononcé de sa nomination dans le grade d'inspecteur de 2è classe 3ème échelon indice 900 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1° et 4° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 « Le délai pour se pourvoir en annulation contre
les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification des dits actes ...
Le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision peut être attaquée
dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisé... » ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la demande en révision de situation administrative a été formulée le 21 juin 1982 ; qu'un recours en
annulation présenté seulement le 30 avril 1983, soit de plus de trois mois apparaît tardif et ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :-La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2 :-Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :-Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre des Postes et Télécommunications, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/83-ADM
Date de la décision : 14/12/1983

Parties
Demandeurs : R A V E L O J A O N A
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1983-12-14;59.83.adm ?
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