Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Aa, lot II M 91 Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 22 Octobre 1983 sous le n° 240/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Ministère des
Postes et Télécommunications au paiement de la somme de 1.500.000 FMG à titre de dommages et Intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Ac Aa sollicite la condamnation du Ministère des Postes et Télécommunications au paiement de la
somme de 1.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la requête n'a pas été précédée de la demande préalable auprès de l'administration prescrite par l'alinéa 2 de l'article 4 de
l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant la Chambre Administrative ;
Qu'elle est par conséquent irrecevable et doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- la requête du sieur A Ac Aa est rejetée.
Article 2.- les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera envoyée à messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et du requérant ;