Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les sieurs Y A et B Aa, Commerçants, résidant à Ab, Ac X, ayant
pour Conseils Maîtres Félicien et Justin RADILOFE, Avocats, 5 rue Ratsimilaho, Antananarivo, en l'étude desquels ils font élection de domicile
; lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Cour Suprême le 21 décembre 1982 sous les n°s 4 et 5/83 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
Administrative annuler pour excès de pouvoir les décisions n°s 677 et 678/ME$SA/3/SAE/F/DCE du 4 septembre 1982 par lesquelles le Président du
Comité Exécutif du Faritany de Fianarantsoa a procédé au retrait des décisions n°s 446 et 477/ME$SG/3/SAE/F/DCE du 17 juillet 1982 qui leur
avaient accordés le bénéfice de la transaction après qu'ils aient fait l'objet d'un procès-verbal pour avoir sursis à la mise en consommation
immédiate de marchandises par rétention volontaire mais aussi pour avoir acheté et revendu sans facture ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs Y A et B Aa, tous deux commerçants l'un à Ab, l'autre à Ac CX),
sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation des décisions n°s 677 et 678 du 4 septembre 1982 par lesquelles le Président du Comité
Exécutif du Faritany de Fianarantsoa a procédé au retrait de l'acte qui leur a accordé le bénéfice de la transaction après qu'ils aient fait
l'objet d'un procès-verbal pour avoir sursis à la mise en consommation immédiate de marchandises par rétention volontaire mais aussi pour avoir
acheté et revendu en l'absence de facture ;
Qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants font valoir ;
1°) que le montant de la transaction a déjà été acquitté ;
2°) que la transaction se définissant comme «un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou prévienne une contestation à
naître», elle tient lieu de loi entre les parties ;
3°) que les «transactions ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée, en dernier ressort...» suivant les termes de l'article 2052 du
Code Civil français, l'autorité de la chose jugée impose de considérer comme ne pouvant être remis en cause le fait matériel ou la situation
juridique qu'une telle décision a déclaré établis ou qu'elle a refusé de reconnaître conformément à l'article 302 de la Théorie Générale des
Obligations Malgache ;
4°) qu'enfin, les décisions du 4 septembre 1982 encourent l'annulation du fait qu'elles ne comportent point de motif ;
Sur la jonction :
Considérant que les affaires 4/83 et 5/83 présentent à juger la même question ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul et
même arrêt ;
Sur la compétence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que s'il est exact que la transaction dont s'agit constitue un contrat, celui-ci ne saurait pourtant aller à l'encontre de la
réglementation en vigueur, en particulier contre les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 73-055 du 11 septembre 1973 aux termes
duquel «sont réglées par la voie judiciaire les infractions visées à l'article 62 de l'Ordonnance n° 73-054 du 11 septembre 1973» ; que tel est
précisément le cas de l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que, l'autorité administrative ne pouvant sans outre passer sa compétence s'immicier dans des attributions formellement dévolues
à l'autorité judiciaire ; c'est à bon droit que le PRESICOMEX de Fianarantsoa a cru devoir procéder au retrait des décisions du 17 juillet 1982
qui ont accordé le bénéfice de la transaction aux sieurs Y A et B Aa ;
Considérant dès lors, que les requêtes dirigés contre ladite décision de retrait ne peuvent qu'être rejetées ; et qu'il y a lieu à
remboursement du montant des transactions en cause au profit des requérants.
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Les affaires 4/83 et 5/83 sont jointes ;
Article 2 :- Les requêtes des sieurs Y A et B Aa sont rejetées et le montant des transactions leur est restitue en
conséquence ;
Article 3 :- Les dépens sont laissés à la charge des requérants ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Faritany de
Fianarantsoa et aux requérants ;