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11/01/1984 | MADAGASCAR | N°22/83-ADM;26/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 janvier 1984, 22/83-ADM et 26/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les demandes préalables adressées respectiv

ement le 20 Juillet et le 14 août 1982 au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les demandes préalables adressées respectivement le 20 Juillet et le 14 août 1982 au Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique par les sieurs A Aa Ae Ad et C Ab ;
Vu les deux requêtes présentées collectivement par les sieurs A Ad et C Ab, faisant élection de domicile en
l'étude de leur conseil, Maître RAHARINARIVONIRINA, sis au 8 bis, rue Rainandriamampandry, Antananarivo ;
La première requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 22/83 du 21 février 1983 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner B Ac à payer à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues, au sieur A Aa
Ae Ad la somme de 7.396.000 FMG et au sieur C Ab celle de 5.396.000 FMG, pour non-exécution des arrêts n° 90 Adm du 3
novembre 1979 et 96 Adm du 14 octobre 1981 ;
La seconde requête enregistrée au greffe le 14 Mars 1983 sous le n° 26/83 Adm et tendant à faire condamner B Ac au paiement à titre
de dommages-intérêts de la somme de 2.876.676 FMG au sieur A Ad et 1.154.000 FMG au sieur C Ab, les dites sommes
correspondant au rappel de solde consécutif à une régularisation éventuelle de leur situation administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes collectives introduites respectivement le 21 février 1983 et le 14 mars 1983 les sieurs A Ad et
C Ab demandent une double condamnation de l'Etat à leur payer à titre de dommages-intérêts ;
1°) les sommes de 7.396.000 FMG au sieur A Ad et 5.396.000 FMG au sieur C Ab pour non-exécution des arrêts n° 90
et 96 de la Cour de céans ;
2°) les sommes de 2.876.676 FMG à A Ad et,- 1.154.000 FMG au sieur C Ab représentant les rappels de solde depuis
le 1er Janvier 1974 ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes présentent à juger la même question, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même
décision ;
Sur le rappel de solde :
Considérant que les sieurs A Ad et C Ab demandent qu'un rappel de solde remontant au 1er Janvier 1974 leur soit
alloué ;
Mais considérant d'une part que l'Article 7 du décret n° 76-166 du 21 avril 1976 prévoit que le personnel intéressé disposera d'un délai de
vingt jours après la communication à lui faite du projet de proposition de la commission de reclassement pour présenter des réclamations ;
Que même si les requérants se sont pourvus devant la Cour pour demander l'annulation de la décision n° 1270/80-MESUPRES du 11 Juin 1979 et
l'arrêté n° 0584/80-MESUPRES du 13 Février 1980, ils n'ont jamais contesté la date d'effet de la mesure de reclassement, soit le 1er Janvier
1978 ;
Considérant en outre que l'Article 4 du décret susvisé en précisant que le reclassement à effectuer ne concerne que le personnel permanent
travaillant aux centres au 1er janvier 1974 ou recruté après cette date ne fait pas obligation à l'Administration de faire remonter à cette
dernière date d'effet de la mesure à prendre ;
Considérant dès lors que toute demande tendant à faire rétroagir l'effet du reclassement au delà du 1er Janvier 1978 ne saurait être accueillie
et qu'il y a lieu de rejeter en conséquence la requête n° 26/83 Adm faite en ce sens ;
Sur la non exécution des arrêts de la Cour :
Considérant que par la requête n° 22/83-Adm, les sieurs A Ad et C Ab, qui ont obtenu l'annulation de la décision
prise au mépris de la réglementation en vigueur pour leur reclassement, font plaider l'existence d'un préjudice né du refus de l'Administration
de régulariser leur situation ;
Considérant qu'un nouveau reclassement par une nouvelle commission ne se serait pas traduit nécessairement par le retour pur et simple à la
proposition de l'ancienne commission, dont la composition a été démontrée ultérieurement comme entachée de certaines irrégularités ;
Considérant cependant que le refus prolongé de l'Administration de procéder à un nouveau reclassement constitue une faute, ayant entraîné aux
requérants des préjudices lesquels peuvent consister notamment en la différence de rémunération acquise depuis le 1er janvier 1978 ;
Considérant qu'il résulte de certaines pièces versées aux dossiers que le personnel de l'Ex-Orstom, dont faisaient partie à l'époque les deux
requérants, a contribué dans une certaine mesure par leurs agissements au cours des opérations de reclassement par la commission réglementaire
à la situation actuelle ;
Qu'il s'ensuit que la faute doit être partagée entre l'Administration et les intéressés ; que la responsabilité de l'Administration est retenue
à 80% et celle des requérants à 20 % ;
Considérant en outre que la Cour dispose d'éléments suffisants lui permettant d'évaluer l'étendue des préjudices subis par les requérants ;
qu'elle estime avoir fait une juste et équitable appréciation des dits préjudices en retenant, toutes causes confondues, à l'endroit du sieur
A Ad le chiffre de 2.030.000 FMG et 1.059.000 FMG pour le sieur C Ab ;
Considérant dès lors qu'après application des taux fixés ci-dessus, il y a enfin lieu d'allouer à titre de dommages-intérêts :
- au sieur A Ad la somme de 1.624.000 FMG et
- au sieur C Ab celle de 847.200 FMG ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
Les requêtes n° 22/83 Adm et 26/83 Adm sont jointes ;
Article 2 :
La requête n° 26/83 Adm susvisée est rejetée ;
Article 3 :
B Ac est condamné à payer à titre de dommages-intérêts
- au sieur A Aa Ae Ad -1.624.000 FMG
- au sieur RAZAFINDRAKOTO Edmond-847.200 FMG
Article 4 :
Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Ministre de la Recherche Scientifique, le
Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22/83-ADM;26/83-ADM
Date de la décision : 11/01/1984

Parties
Demandeurs : RAKOTONIRINA Jean F.R. = RAZAFINDRAKOTO Edmond
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-01-11;22.83.adm ?
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