Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa Ab, agent permanent du Réseau National des Chemins de Fer Ac BA), en
service actuellement à Anivorano-gare (TCE), requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
196/83-Adm du 22 juin 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 619 (1983) du 11 mai 1983 confirmant la sanction de
rétrogradation prononcée à son encontre suivant décision n° 1377 (1983) du 16 novembre 1982 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa Ab, agent permanent du Réseau National des Chemins de Fer Ac, demande l'annulation de la
décision n° 619 (1983) du 11 mai 1983 confirmant la sanction de rétrogradation prononcée à son encontre le 16 novembre 1982 par décision n°
1377 (1982) ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Réseau soutient que le présent recours formé contre la décision n° 619 du 11 mai 1983 confirmative d'une décision
précédemment prise le 16 novembre 1982 serait irrecevable ;
Considérant cependant que même si la décision attaquée ne fait que confirmer la sanction prononcée à l'encontre du requérant, elle n'a été
prise qu'après l'ouverture d'une nouvelle procédure de consultation devant le Conseil de discipline ;
Considérant dans ces conditions, que la requête du sieur RASAMIMANANA pour avoir été dirigée contre une décision nouvellement prise en quelque
sorte, demeure recevable ;
Sur le fond :
Considérant que le requérant prétend que le bénéfice d'un non lieu l'empêcherait de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que le principe de l'indépendance des actions pénale et disciplinaire ne s'oppose point à ce que l'intéressé fasse l'objet d'une
sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des vols ont eu lieu dans les magasins dont le requérant est responsable ; que ces vols portent
préjudice à la bonne renommée du Réseau et constituent des fautes professionnelles de nature à entraîner une sanction disciplinaire ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de rejeter la requête ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La requête du sieur C Aa Ab est rejetée ;
Article 2 :
Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Transport, du Ravitaillement et du Tourisme, le Directeur Général du
Réseau National des Chemins de Fer Ac BA) et au requérant ;