Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa Ab, sage-femme d'Etat de 1ère classe, 3e échelon IM 116.176, monitrice à
l'Ecole d'Enseignement Médico-Social de Ac, ladite requête enregistrée le 30 mai 1983 sous n° 68/83-Adm au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n°
384/83-16-MPF/SG/DGF/1/TC-3/2886 en date du 24 janvier 1983 du Ministre chargé des Finances, la déclarant conjointement et solidairement avec
la dame RAKOTOARISON née RAVAOARISOA Marie Gabrielle, également sage-femme d'Etat, redevable envers l'Etat pour le compte du Budget général de
la somme de 82.821 FMG représentant les frais d'utilisation de la voiture administrative Renault 4-L n° 4442-MA sur un parcours non justifié de
1.453-kms ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa Ab demande l'annulation de l'arrêté n° 384/83-16-MPF/SG/DGF/1/TC-3/2886 du 24 janvier
1983 du Ministre des Finances la déclarant redevable, conjointement et solidairement avec la dame RAKOTOARISON née B Ad
Ab, de la somme de : 82.821 FMG, représentant les frais d'utilisation de la voiture administrative Renault 4-L n° 4442-MA sur un
parcours non justifié de 1453-Kms ;
Considérant que la requérante fait valoir l'effectivité d'une mission officielle à elle confiée par ses supérieurs, mission ayant nécessité la
mobilisation de ladite voiture sur le trajet Mahajanga/Antananarivo/Mahajanga ;
Considérant que le libellé de l'Ordre de Mission n° 8179/COMPT/B/TR délivré le 6 décembre 1978 au chauffeur de l'Administration RABE Dieudonné,
comporte les noms de la requérante et de la dame RAKOTOARISON susnommée en tant que personnes transportées sur l'itinéraire susindiqué ;
Considérant que le Chef du Service de Santé du Faritany de Ac qui, à l'époque, délivrait l'ordre de Mission susvisé, a tenu, sur demande
de renseignement écrite à lui adressée par la Cour, à «certifier que Madame A Aa, monitrice à l'Ecole d'Enseignement
Médico-Social de Ac, s'était bien vu confier cette mission vers cette époque» ;
Considérant que, à la lumière de la double justification ci-dessus évoquée, la dame A Aa Ab n'a fait qu'obtempérer
aux ordres de ses chefs hiérarchiques et ne peut, de ce fait, être personnellement déclarée redevable des frais d'utilisation officielle d'une
voiture administrative affectée à l'exécution d'une mission de service ; qu'il échet, dans ces conditions, de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- L'arrêté n° 384/83-16-MPF/SG/DGF/1/TC-3/2886 du 24 janvier 1983 susvisé est annulé ;
Article 2.- Les dépens de l'instance sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances et de Santé, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;