Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Aa Ad Ab, Sage-femme d'Etat principale 3e échelon, IM.52.916, en service au Bureau
Provincial des Statistiques Sanitaires et Démographiques du Service de Santé du Faritany de Mahajanga, ladite requête enregistrée le 6 juin
1983 sous N° 78/83-Adm au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'Arrêté n°
374/83-07-MPF/SG/DGF/1/TC-3/2886 du 24 janvier 1983 la déclarant redevable, conjointement et solidairement avec le sieur Ac, infirmier, de
la somme de 46.512 FMG représentant les frais d'utilisation conjointe de la voiture de service Renault 4 L n° 4442-MA sur un parcours non
justifié de 816 Km.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Aa Ad Ab demande l'annulation de l'arrêté n° 374/83-07-MPF/SG/DGF/1/TC-3/2886 du 24 janvier
1983 la déclarant redevable, conjointement et solidairement avec le sieur Ac, de la somme de 46.512 francs représentant les frais
d'utilisation conjointe de la voiture de service Renault 4 L n° 4442-MA sur un parcours non justifié de 816 Kms ;
Considérant que le rapport d'inspection n° 1003-TVX/ISP/M du 4 février 1982 ne fait état d'aucune mise en cause du chauffeur RABE Dieudonné,
commis à la conduite du véhicule en question ;
Considérant, au demeurant, que les deux fonctionnaires susnommés sont censés exercer sur l'agent RABE Dieudonné une autorité qui les rend
responsables de tout mouvement de la voiture ainsi mise à leur disposition et que, partant, la requérante doit répondre, jusqu'à preuve du
contraire, de l'utilisation abusive de cette dernière ;
Considérant, dès lors, que la décision attaquée a été prise sur une base légale ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée de la dame A Aa Ad Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres des Finances, et de la Santé, à Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;