La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1984 | MADAGASCAR | N°244/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 février 1984, 244/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa lot

A.38 II, Ambatolampy-Moramanga, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Adm...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa lot A.38 II, Ambatolampy-Moramanga, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 Novembre 1983 sous le N° 244/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réexaminer l'arrêté
n° 2399/82/FOP/AD du 21 Mai 1982 portant révocation du requérant de son emploi avec déchéance définitive des Droits éventuellement acquis à
pension ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, révoqué de son emploi avec déchéance définitive des Droits éventuellement acquis à pension par
arrêté n° 2399-FOP/AD du 21 Mai 1982, sollicite de la bienveillance de la Chambre Administrative qu'elle examine son cas ;
Considérant qu'il s'agit d'une demande gracieuse, dont la compétence pour en connaître ne ressortit qu'à la seule autorité administrative ;
Il s'ensuit que la requête doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 244/83-ADM
Date de la décision : 08/02/1984

Parties
Demandeurs : RANAIVOARISON Samuel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-02-08;244.83.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award