Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa lot A.38 II, Ambatolampy-Moramanga, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 Novembre 1983 sous le N° 244/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour réexaminer l'arrêté
n° 2399/82/FOP/AD du 21 Mai 1982 portant révocation du requérant de son emploi avec déchéance définitive des Droits éventuellement acquis à
pension ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, révoqué de son emploi avec déchéance définitive des Droits éventuellement acquis à pension par
arrêté n° 2399-FOP/AD du 21 Mai 1982, sollicite de la bienveillance de la Chambre Administrative qu'elle examine son cas ;
Considérant qu'il s'agit d'une demande gracieuse, dont la compétence pour en connaître ne ressortit qu'à la seule autorité administrative ;
Il s'ensuit que la requête doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;