Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RAKOTOMANGA Georges, Avocat demeurant au 5, Aa B A et ayant pour conseil
Maître Lydia RAKOTO, Avocat à la Cour, 11 Rue Jean RALAIMONGO-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 7 Juin 1983 sous le N° 80/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner la JIRAMA à lui payer la somme de
3.350.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices à lui subir du fait de cette Société ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur RAKOTOMANGA Georges, ayant pour conseil Maître Lydia RAKOTO, avocat à la Cour, demande à la Chambre Administrative la
condamnation de la JIRAMA au paiement de la somme de TROIS MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE MILLE FMG (3.350.000 francs) en réparation du
préjudice subi du fait de ladite Société.
SUR LA COMPETENCE
Considérant que la demande dont la juridiction civile a par jugement d'incompétence en date du 18 Avril 1983 déclaré ne pouvoir connaître tend
à faire juger que l'accident survenu au requérant le 3 Août 1981 vers 18 heures à Ab et lui ayant occasionné une fracture interne du
pied gauche alors qu'il rentrait le soir après le travail à son domicile, a eu pour cause la présence sur le sentier public d'excavations
effectuées par la JIRAMA pour des travaux d'extension de distribution d'eau dans le quartier de la ville d'Antananarivo dont elle est
concessionnaire ; qu'au tel dommage provoqué à un particulier se rattache à l'exécution d'un travail public dont le litige ressortit à la
compétence du juge administratif
SUR LA QUALITE DU DEMANDEUR
Considérant que le sieur RAKOTOMANGA Georges n'était au moment de l'accident ni usager de l'ouvrage public réalisé par la JIRAMA ni participant
à l'exécution des travaux ; qu'il s'ensuit que le demandeur ne peut avoir que la qualité de tiers.
SUR LA RESPONSABILITE
Considérant que le requérant soutient sans être contesté que sa chute a été due à une excavation profonde de 25 centimètres et large de 45
centimètres ouverte sur le sentier dont le bitumage de revêtement n'avait pas été rétabli après les travaux de la JIRAMA ; que le lien de
causalité apparaissant ainsi établi entre le fait dommageable et de dommage invoqué par la victime, il en résulte que la responsabilité ne peut
être imputée qu'à la Société ;
Mais considérant qu'en tant qu'usager de la voie publique en cause, le sieur C était averti de l'état dangereux du chemin ; qu'il ne
ressort pourtant pas de l'instruction que l'intéressé ait fait preuve de prudence en empruntant cette route ; qu'une telle faute est, dans les
circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de la JIRAMA ; qu'il doit, dans ces conditions, rester à la charge de la
dernière les 3/4 des conséquences dommageables de l'accident.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS
Considérant que le demandeur réclame une indemnité de 1.700.000 francs malagasy pour l'incapacité totale temporaire de 170 jours, 850.000
francs pour l'incapacité permanente partielle de 17% et 800.000 francs pour le pretium doloris ;
Considérant que si la demande est justifiée dans son principe elle n'apparaît pas moins exagérée quant au montant de l'allocation révendiquée,
au regard des pièces versées au dossier ; que la somme à allouer doit donc être ramené à une plus juste proportion et évaluée en fonction des
pertes de revenu et du sentiment de douleur ; qu'il en sera fait, en tenant compte du partage de responsabilité, une exacte appréciation des
circonstances de l'affaire en fixant pour toutes causes confondues à SEPT CENT CINQUANTE MILLE FMG (750.000 francs) l'évaluation du préjudice
subi ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La JIRAMA est condamnée à payer au sieur RAKOTOMANGA Georges la somme de Sept Cent Cinquante Mille FMG à titre de
dommages-intérêts.
Article 2.- Les dépens sont compensés entre les parties.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera envoyée à la Société JIRAMA et au requérant.