Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, domicilié au lot III-F 99 bis, Atsimon'ny Ac, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Novembre 1982 sous le n° 94/82-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour condamner le Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra au paiement 1°- de la somme de 1.500.000 FMG, somme dont le détail est porté au
jugement du 3 Août 1976 ;
2°- de la somme de 500.000 FMG à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel résultant de la carence de la commune ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A demande la condamnation du Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra au paiement de la Somme de 1.500.000
FMG en réparation des préjudices subis par son immeuble sis à Ac du fait de l'écroulement du mur de soutènement servant d'appui à un
chemin public ainsi que celle de 500 000 FMG en dédommagement des préjudices moral et matériel résultant de la carence du défendeur, alors que
depuis 1975 le requérant n'a pas cessé de mettre en cause la Commune de Tananarivo à propos de cette affaire devant les Juridictions
Judiciaires dont l'arrêt n° 115 du 23 Septembre 1980 de la Chambre de Cassation de la Cour Suprême a constaté finalement l'incompétence ;
Mais considérant que le Aa B Ab soulève l'exception d'irrecevabilité de la requête au regard de l'article 37
bis de l'ordonnance n° 76.044 du 27 Décembre 1976 et qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que le mémoire préalable devant être
adressé à l'autorité de tutelle du Fivondronana en cause n'a pas été fait ;
Que, dans ces conditions, la présente requête est irrecevable en la forme ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A est rejetée en la Forme ;
Article 2 : Les Dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du Fivondronana
d'Antananarivo Renivohitra et au requérant ;