Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée pour le sieur A Aa, Adjoint d'Administration en retraite, faisant élection de domicile en l'étude de Maître
RARIJAONA René, Avocat, 3 rue Ramangetrika, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 9 août 1983, et tendant à
ce qu'il plaise à la Chambre Administrative condamner l'Etat Malagasy à lui verser la somme de un million quatre cent douze mille sept cents
francs (1.412.700 FMG) représentant ses traitements afférents à la période allant du 1er juillet 1973 au 31 juillet 1975, y compris celle de
cent mille francs (100.000 FMG) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Adjoint d'Administration en retraite a obtenu de la Chambre Administrative par un arrêt n° 62 du 8
juillet 1978 que son traitement pour la période allant du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1974 lui soit rappelé ;
Que ledit arrêt n'ayant pas reçu d'exécution, l'intéressé adressa le 25 mai 1983 une lettre au Ministère des Finances aux fins mentionnées dans
le dispositif de la décision de la Chambre ;
Mais que par une lettre du 12 juillet 1983, la Direction Générale des Dépenses et des Investissements lui opposa un refus en affirmant que la
créance dont s'agit se trouvait atteinte par la déchéance quadriennale ;
Considérant que devant la réponse à lui faite par l'Administration, le sieur A Aa en vint alors à saisir la Cour Suprême dans le
but de faire condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.412.700 Francs en réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi du
fait de l'inexécution d'une décision passée en force de chose jugée ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'Ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 ; sauf en matière de travaux publics la juridiction administrative ne peut
être saisie que par la voie d'un recours formé contre une décision ;
Qu'en conséquence de cette disposition, notamment dans le domaine du plein contentieux, en l'absence d'une décision spontanément prise par
l'Administration, le requérant est dans l'obligation de provoquer son intervention par une demande préalable, faute de laquelle le pourvoi ne
serait pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée le 25 mai 1983 au Ministère des Finances ne saurait tenir lieu de demande
préalable correspondant au pourvoi déposé ; qu'en effet celle-là a pour objet de faire procéder à l'exécution d'un arrêt tandis que la requête
tend à la condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Qu'en application des principes sus-énoncés, il s'ensuit que le recours ne peut être accueilli, n'ayant pas été précédé d'une telle demande ;
qu'en tout état de cause, celle-ci aurait dû pour être elle-même recevable, n'avoir pas été présentée au-delà du délai de la déchéance
quadriennale ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances (D.G.D.I.), le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;