Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Chargé d'Enseignement, en poste au SAFF d'Anjozorobe, ladite requête enregistrée au
greffe de la Cour Suprême le 24 Août 1983 sous le n° 214/83 et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de
pouvoir la décision portant suspension de la solde de l'intéressé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par la lettre sus-visée, le sieur A Ab Aa déclare se désister de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en
soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il est donné acte du désistement d'instance présenté par le requérant ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;