Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-chef de gare précédemment en service à Ambatosoratra-Ambatondrazaka, ayant pour Conseil
Maître RATSISALOZAFY, Avocat à la Cour, Ab C, y élisant domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 6
avril 1983 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Suprême lui déclarer inopposables l'avis du conseil de discipline et la décision subséquente
prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, ex-chef de gare, précédemment en service à Aa BAaX, ayant pour Conseil Maître
RATSISALOZAFY, Avocat à la Cour, demande à la Chambre Administrative de lui déclarer inopposables :
1° l'avis du conseil de discipline en date du 10 mai 1982 pris en violation du droit de la défense ;
2° la décision subséquente de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
tribunal administratif. En cas de recours au tribunal contre la décision d'une autorité qui y ressortit, une expédition de la copie signifiée
de cette décision est toujours joint à la requête sinon ladite requête ne peut être reçue ;
Considérant cependant qu'il résulte des termes mêmes de la requête introductive d'instance déposée le 6 avril 1983 que la sanction qu'il serait
susceptible d'encourir se trouve être «en cours de procédure» et, par suite, non encore notifiée jusqu'à ce jour ; qu'ainsi le recours actuel
ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2 précité de l'ordonnance du 22 juin ; qu'il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise au RNCFM et au requérant ;