Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ae, économe des hôpitaux, gestionnaire en service à l'hôpital secondaire de Marovoay,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 9 juin 1983 et tendant à ce qu'il plaise annuler l'arrêté n°
377/83-10/MPF/SG/DGF/1/TC-2886 du 24 Juin 1983 du Ministre auprès de la Présidence de la République le déclarant redevable envers l'Etat pour
le compte du Budget Général de la somme de Trente Neuf Mille Francs Ad (39.000 FMG) représentant le montant des frais de transport
Ac - Af des membres de sa famille par voitures administratives n°s 3957 et 5311-MA ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ae, économe des hôpitaux, en service à Aa BAcC, demande l'annulation de l'arrêté n°
377/83-10/MPF/86/DGF/I/TC-3/2886 en date du 24 janvier 1983 par lequel le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé des Finances
l'a déclaré redevable envers l'Etat pour le compte du budget général de la somme de Trente Neuf, Mille Francs Ad (39.000 FMG)
représentant le montant des frais de transport Ac - Af des membres de sa famille par camions de service n° 3957 et 5311-MA ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 1 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant le tribunal
administratif, «la requête introductive d'instance doit contenir les nom, profession ou qualité et domicile du demandeur et du défendeur,
l'exposé des faits qui donnent lieu à la demande, les moyens et les conclusions l'énonciation des pièces qui y sont jointes» ;
Considérant cependant que l'intéressé ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'il se borne en effet à soutenir que les véhicules qu'avaient
pris les siens devaient se rendre en mission à Af et que ces derniers qui se trouvaient dans un état de nécessité impérieuse n'avaient
fait que profiter de l'occasion ; qu'il sollicite de ce fait la bienveillance de la juridiction pour l'annulation de l'acte ; que la Cour est
incompétente pour connaître d'une demande grâcieuse ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête du sieur A Ab Ae est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;