Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X, infirmier D.E., moniteur à l'EEMS de Ac ; ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative sous le N° 66/83 le 30 Mai 1983, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler l'ordre de recette sous arrêté n°
374/83-07/MPF/SG/DGF/1/TC-3/2886 du 24 Janvier 1983 le déclarant conjointement et solidairement avec la Dame RABARIJAONA redevable envers le
Budget de l'Etat de la Somme de 46.512 FMG représentant les frais d'utilisation conjointe de la voiture de Service Renault 4-L n° 4442 MA sur
un parcours non justifié de 816 Kms en soutenant que c'est suivant ordre de mission pour un concours de recyclage à Tananarive qu'ils ont
utilisé la voiture et qu'une fois sur place jusqu'au 11 Mai 1979 ils ont été occupés par leur mission, alors que la voiture est restée sous la
responsabilité du chauffeur RABE Dieudonné ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X, Infirmier DE, moniteur à l'Ecole d'Enseignement Médico-Social de Ac demande à la Cour d'annuler
l'arrêté n° 374/83-07/MPF/SG/DGF/1-TC-3/2886 du 24 Janvier 1983 le déclarant « conjointement et solidairement responsable avec la Dame
A C B Aa, redevable envers le Budget de l'Etat de la somme de 46.512 FMG représentant les frais d'utilisation
conjointe de la voiture de Service Renault 4-L n° 4442 MA sur un parcours non justifié de 816 Kms » ; qu'il soutient que c'est suivant ordre de
mission n° 2901/COMPT/B/TR que le chauffeur Y Ab les avait conduits de Ac à Tananarive et ce aux fins de « Subir un concours
de recyclage à l'Institut d'Hygiène Sociale du 9 au 11 Mai 1979 », que leur départ prévu pour le 12 du même mois fut retardé dès suite de la
maladie du chauffeur (lequel a dû être hospitalisé pour crise d'appendicite) et que le parcours non justifié dont s'agit n'est pas de leur
fait, la voiture étant restée sous la responsabilité du chauffeur avant sa maladie ;
Considérant que le rapport d'inspection n° 1003/TVX/ISP/M du 4 Février 1982 ne fait état d'aucune mise en cause du chauffeur RABE Dieudonné
préposé à la conduite du véhicule en cause ; que néanmoins les deux fonctionnaires susnommés étaient censés exercer sur l'agent RABE Dieudonné
une autorité qui les rend responsables de tout mouvement de la voiture mise à leur disposition, et que, dès lors et jusqu'à preuve du
contraire, les requérants (ainsi qu'il ressort de l'arrêt n° 10 du 1er Février 1984 rendu sur le dossier n° 78/83 dame A C
B Aa) doivent répondre de l'utilisation non justifiée de la voiture n° 4442 MA ;
Considérant cependant que le requérant notifié le 25 Juillet 1983 puis rappelé le 6 Septembre suivant et enfin mis en demeure de répondre à la
défense de l'Etat Malagasy, n'a pas cru devoir répondre ; qu'ainsi selon les termes de l'article 6 alinéa 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22
Juin 1960, il est réputé se désister de sa requête purement et simplement ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement ainsi constaté de la requête susvisée du sieur X.
Article 2 : Le requérant supportera les dépens.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;