Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame RAKOTOARISON née RAVAOARISOA Marie Ab Ad, Sage-femme d'Etat, monitrice à l'EEMS de Mahajanga ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 67/83-ADM le 30 Mai 1983 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 384/83/16-MPF/SG/DGF/1/TC-3/2886 du 24 Janvier 1983 l'ayant déclaré « conjointement et solidairement
redevable avec A Aa Ab envers le budget de l'Etat de la somme de 82.821 FMG représentant les frais d'utilisation de
la voiture Administrative Renault 4-L n° 4442-MA sur un parcours non justifié de 1453 Kms » en soutenant que c'est sur ordre de mission et
munies d'un ordre de route réglementaire qu'elles se sont rendues à Tananarive visés tant à l'aller qu'au retour par les Services
Administratifs compétents et que donc, si faute il y avait, celle-ci est imputable à leur mandant : La Direction de l'Ecole d'Enseignement
médico-Social de Mahajanga ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame RAKOTOARISON, née RAVAOARISOA Marie Gabrielle, demande l'annulation de l'arrêté n° 384/83-16-MPF/SG/DGF/1/TC-3/2886 du
24 Janvier 1983 du Ministre des Finances la déclarant, conjointement et solidairement avec la dame A Aa Ab,
redevable de la Somme de 82.821 FMG représentant les frais d'utilisation de la voiture administrative Renault 4-L n° 4442 MA sur un parcours
non justifié de 1453 Kms.
En soutenant que c'est en effectuant une mission pour le compte de l'Ecole d'Enseignement Médico-Social de Ac qu'elle avait utilisé la
voiture en cause sur le parcours Mahajanga-Antananarivo-Mahajanga ;
Considérant qu'il ressort de l'ordre de mission n° 8179/COMPT/B/TR du 6 Décembre 1978 délivré au chauffeur RABE Dieudonné que la Dame
requérante y est mentionnée en qualité de personnes transportées sur l'itinéraire sus-indiqué ;
Considérant que le chef du service de Santé du Faritany de Mahajanga, (ainsi qu'il ressort des pièces du dossier n° 68/83-ADM, Dame
A Aa AbB, sur demande écrite de la Cour de céans, a tenu à certifier que les requérantes avaient bien été chargées
d'une mission vers cette époque ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que la réclamante est en droit de soutenir le mal fondé de l'acte attaqué en raison de ce que
c'est par mission de Service qu'elle avait utilisé le véhicule administratif dont il s'agit ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'arrêté n° 384/83-16-MPF/SG/DGF-1TC-3/2886 du 24 Janvier 1983 est annulé en ce qui concerne dame RAKOTOARISON née
RAVAOARISOA Marie Gabrielle.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante.