Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, représentant la FEDNAFOP, élisant domicile … l'Institut d'Hygiène Sociale, 3, Avenue
Andrianampoinimerina B.P. 460, 101 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22
Mars 1983 sous le n° 40/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Fivondronam-pokontany d'Antananarivo Renivohitra à lui payer
la somme de 500.000 FMG à titre de dommages-Intérêts pour les préjudices matériel et moral subis par la FEDNAFOP du fait que le Fivondronana
d'Antananarivo-Renivohitra refuse d'exécuter l'arrêt n° 64 en date du 5 Juillet 1980 de la Chambre Administrative ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Fédération Nationale de la Fonction Publique demande la condamnation du Fivondronam-pokontany d'Antananarivo Renivohitra à
lui payer la somme de 500.000 FMG à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait du refus du
Fivondronam-pokontany d'exécuter l'arrêt n° 64 en date du 5 Juillet 1980 de la Chambre Administrative ;
Sur la recevabilité :
Considérant que malgré l'assertion du Fivondronana qui soutient d'une part l'absence de demande préalable et d'autre part le défaut de pouvoir
du Conseil Fédéral pour ester en justice et le défaut de qualité du secrétaire général pour représenter le syndicat, les pièces justificatives
versées au dossier attestent l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 Février 1976 et
la régularité de la délégation donnée au sieur B Ab ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de recevoir la requête ainsi présentée par la FEDNAFOP ;
Sur le Fond :
Considérant que le Fivondronana fait soutenir que le commandement de payer a été donné à l'Etat Malagasy et que la collectivité en cause ne
saurait donc être tenue de l'absention de ce dernier ;
Mais considérant qu'il résulte du dossier que le Aa A Ac a bien reçu un commandement de payer ;
Que son refus de s'exécuter a entraîné des préjudices matériel et moral certains à la FEDNAFOP en raison du retard dans le paiement de son dû,
mais aussi à cause des frais qu'elle a engagés pour effectuer les démarches à ce nécessaires ;
Considérant que la Cour est en possession d'éléments suffisant d'appréciation lui permettant d'accorder à la victime une équitable réparation ;
qu'à cet effet, elle fixe à 50.000 FMG le montant de la somme à payer par le Aa A Ac à la FEDNAFOP ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier :- Le Fivondronam-pokontany d'Antananarivo Renivohitra est condamné à payer à la Fédération Nationale de la Fonction Publique
(FEDNAFOP) la somme de 50.000 FMG ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à la charge du Fivondronam-pokontany ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Présicomex du Faritany, le Présicomex du
Fivondronam-pokontany d'Antananarivo Renivohitra et à la requérante ;