Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi du Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B, ayant pour conseils Maîtres RAVELONANOSY et Jean Pierre DIMBINIRINA, Avocats au barreau de
Madagascar, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 15 mars 1983 sous le n° 27/83, et tendant à ce qu'il plaise à la Chambre
Administrative annuler pour excès de pouvoir le décret n° 82-452 du 15 décembre 1982 par lequel le Président de la République Démocratique de
Madagascar avait mis fin aux fonctions de membre du Conseil Suprême de la Révolution du requérant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-452 du 15
décembre 1982 par lequel le Président de la République Démocratique de Madagascar avait mis fin à ses fonctions de membre du Conseil Suprême de
la Révolution ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir :
- que l'article 91 de la Constitution a été violé en ce que la Haute Cour Constitutionnelle n'a pas en connaissance du texte attaqué ;
- que, par ailleurs, le décret litigieux n'étant assorti d'aucun motif, manque de ce fait de base légale ;
- qu'en réalité, celui-ci étant destiné à sanctionner les agissements du sieur A B après les élections présidentielles du 7 novembre
1982, les droits de la défense auraient dû être respectés ;
- que sur le plan de la compétence juridictionnelle, le requérant « n'a pas accès au contentieux de la Haute Cour Constitutionnelle et de
surcroît, celle-ci n'a pas pouvoir pour annuler l'acte contesté » ;
- qu'enfin, le Président de la République ne saurait mettre fin aux fonctions du Conseil Suprême de la Révolution que « dans la collégialité de
celui-ci » conformément à l'article 58 de la Constitution ;
Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
Considérant qu'au termes de l'article 91 de la Constitution : «la Haute Cour Constitutionnelle veille à la régularité ... de la désignation des
membres du Conseil Suprême de la Révolution ...» ;
Qu'il suit de là, que c'est aussi à la Haute Cour Constitutionnelle qu'il appartient de veiller à la régularité de la désinvestiture d'un ou
des membres du Conseil Suprême de la Révolution ;
Considérant dès lors que la Chambre Administrative est incompétente pour connaître du présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :-La Cour Suprême est incompétente pour juger de la légalité du décret n° 82-452 sus-mentionné, attaqué au pourvoi ;
Article 2 :-Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :-Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Secrétaire Général de la Présidence de la
République, le Secrétaire Général du Gouvernement, le Directeur de la Législation et du Contentieux, la Haute Cour Constitutionnelle et au
requérant.