Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par 1° Y, Professeur à l'E.E.S. des Sciences de Santé, Secrétaire général du Syndicat des Enseignants et
chercheurs de l'Enseignement Supérieur, Président du Komity miaro ny zon'olombelona, domicilié à Mahamasina, Ac Aa 2° Madame
Y son épouse, domiciliée à Mahamanina, Ac Aa X C Régis du Centre Nationale de la Recherche
Scientifique et Technique, domicilié au lot III R 21 Ad Aa A B Ab, étudiant à Ankatso ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 février 1981 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
annuler pour excès de pouvoir « la décision implicite de refus de remise en liberté et partant pour ordonner la libération des citoyens
illégalement arrêtés et gardés » ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'une poursuite pénale a été engagée contre Y et consorts ; que dans ces conditions, la juridiction administrative
est incompétente pour apprécier la portée juridique de l'arrestation opérée et de l'incarcération subie par les requérants ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La juridiction administrative se déclare incompétente ;
Article 2.- Les frais et dépens d'instance sont mis à la charge des requérants ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le
Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la défense, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;