Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Bureau Exécutif du Comité des Etudiants Ab A, ayant son siège à Ac Aa, Ambohimanarina au
lot IVD-Antananarivo-Renivohitra BP : 7051, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 6 avril 1983 sous le n° 51/83 et tendant
à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir la décision datée du 11 janvier 1983 par laquelle le Vice-Président
du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo Renivohitra a opposé un refus à leur demande d'utilisation du stade couvert de Mahamasina
pour l'après-midi du samedi 29 janvier 1983 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Bureau Exécutif du Comité des Etudiants MAFM-KTMA sollicite de la Chambre Administrative l'annulation pour excès de pouvoir
de la décision en date du 11 janvier 1983 par laquelle le Vice-Président du Comité Exécutif du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra a opposé
un refus à leur demande d'utilisation du stade couvert de Mahamasina pour l'après midi du Samedi 29 janvier 1983 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 37bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 : «aucune action judiciaire ne peut, à peine de
nullité, être intentée contre une collectivité décentralisée qu'autant que le demandeur a préalablement adressé à la collectivité tutélaire un
mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation» ;
Mais considérant qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, qu'une telle formalité ait été accomplie, alors surtout que le Représentant
du Fivondronana d'Antananarivo-Renivohitra avait soulevé expressement cette exception dans ses observations du 2 Mai 1983 et aux quelles
pourtant les requérants n'ont pas cru devoir répondre ;
Qu'il s'ensuit que l'exception se trouve être fondée, et que par voie de conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Le pourvoi du Bureau Exécutif du Comité des Etudiants MAFM-KTMA est rejeté ;
Article 2.- Les dépens sont laissés à la charge du demandeur ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Président du Comité Exécutif du
Fivondronam-pokontany d'Antananarivo-Renivohitra et aux requérants ;