Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur RABESIAKA Jean, Président de l'Etablissement Supérieur des Sciences, faisant élection de domicile en
l'étude de son conseil Maître RAKOTONDRAINIBE Alexandre, Avocat près la Cour d'Appel, 11 rue Léon Réallon, Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Mai 1984 sous le n° 52/84-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour surseoir à l'exécution de l'arrêté n° 84/96 du 22 Mai 1984 de Monsieur le Recteur de l'Université de Madagascar fixant les modalités de
l'élection du Président de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur des Sciences ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur RABESIAKA Jean, Président de l'Etablissement Supérieur des Sciences, sollicite de la Chambre Administrative le sursis
à l'exécution de l'arrêté n° 84/96 pris le 22 Mai 1984 par le Recteur de l'Université de Madagascar pour l'organisation de nouvelles élections
au sein de l'Etablissement ;
1°/ Sur la recevabilité :
Considérant que toute demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative doit être accompagnée d'une demande d'annulation de la
décision attaquée ;
Considérant que le 25 Mai 1984 le sieur A a fait enregistrer deux requêtes tendant à l'annulation respective de l'arrêté rectoral n°
84/96 et de l'acte ministériel n° 057-Minesup/Cab du 3 Mai 1984 ;
Que dès lors, la condition requise est remplie et la demande de sursis, recevable ;
2°/ Jonction :
Considérant que la requête du Collègue Collège des Enseignants à l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur des Sciences et celles du sieur
A présentent à juger des questions semblables en droit et en fait ; que la décision rectorale est la suite logique de la de la
décision ministériel ministérielle ; qu'il y a lieu de les joindre pour ou y être statué par une seule décision ;
3°/ Sur la demande de sursis :
Considérant que la lettre ministérielle n° 057-Minesup du 3 Mai 1984 adressée au Recteur de l'Université conteste la régularité des opérations
électorales du 3 30 Mars 1984 et anéantit les résultats de la consultation ; que c'est en exécution des dites instructions ministérielles que
le Recteur a pris l'acte attaqué ;
Mais considérant qu'aucun texte n'attribue expréssement au Ministre de l'Enseignement Supérieur la compétence d'annuler la consultation
électorale, alors que la juridiction administrative a été saisie à la date du 25 Mai 1984 par trois requêtes émanant du sieur A, d 'une
d'une part et du Collège des enseignants à l'Etablissement Supérieur de l'Enseignement des Sciences d'autre part ;
Considérant que devant les moyens invoqués dans les dossiers n°s 34/84, 52/84, 53/84 et 54/84, il y a lieu de surseoir en l'état à
l'exécution des décisions ordonnant une nouvelle élection pour la date du 31 mai Mai 1984 ;
En ce qui concerne le dossier n° 34/84-Adm :
Considérant que le Recteur de l'Université de Madagascar a organisé les élections du 30 Mars 1984 ; que les Autorités de cet établissement
public doivent fournir les observations relatives au déroulement du scrutin ;
Considérant qu'un délai de quinze jours à compter de la réception d'une ampliation de la requête ayant été imparti au Directeur de la
Législation et du Contentieux pour produire le mémoire en défense, et ce délai étant venu à expiration sans que ce mémoire ait été produit, le
représentant de l'Etat est mis en demeure de fournir ses observations, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e, avant dire droit,
Article premier :- Les requêtes n°s 34/84-Adm, 52/84-Adm, 53/84-Adm et 54/84-Adm sont jointes pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 :- L'Etat Malagasy est mis en demeure de présenter ses observations concernant le dossier n° 34/84-Adm ; de même le Recteur de
l'Université recevra notification de la requête introductive d'instance n° 34/84-Adm à charge par lui de faire parvenir au greffe ses
observations dans le délai de sept jours à compter de la réception du présent arrêt ;
Article 3 :- Il est sursis à l'exécution de la décision rectorale n° 84/96 du 24 Mai 1984 du Recteur de l'Université jusqu'à plus ample informé ;
Article 4 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Recteur de l'Université, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;