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06/06/1984 | MADAGASCAR | N°10/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juin 1984, 10/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Em

ployé des Postes à MANJA 616, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Admini...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Employé des Postes à MANJA 616, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 14 Janvier 1983 sous le n° 10/83-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner l'octroi d'un rappel
de solde et annuler la note n° 384-PTT/SAF/BS/2 du 13 Octobre 1982 lui refusant le rappel de solde s'élevant à 953.973 FMG et correspondant à
la période allant de Mai 1980 au 23 Août 1982
....................
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le sieur A Aa Employé des Postes demande d'une part la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement du rappel de sa solde
et à celui de la somme de 15.000.000 FMG à titre d'indemnité de chômage et d'autre part l'annulation de la note N° 384-PTT/SAF/BS/2 du 13
Octobre 1982 lui refusant ledit rappel de solde, lequel s'élèverait à 953.973 FMG et correspondant à la période allant de Mai 1980 au 23 Août
1982 ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la demande de rappel de solde et de paiement de la somme de 15.000.000 FMG à titre d'indemnité de chômage telle est formulée
dans la requête est irrecevable en ce qu'en vertu du principe de la séparation des autorités administrative et Judiciaire, la juridiction
administrative ne saurait adresser une injonction à l'Administration et qu'en matière de recours de plein contentieux le juge administratif ne
peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration tel qu'il résulte de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n°
60-048 du 22 Juin 1960 ;
Considérant cependant que la demande en annulation de la note susmentionnée et lui refusant le rappel de sa solde est recevable en ce qu'elle a
été consécutive à une demande préalable adressée à l'Administration ;
Sur le Fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A Aa alors qu'il était Receveur des Postes à Ab Ac d'Ambatondrazaka
a été accusé d'avoir détourné des deniers Publics d'un montant de 1.500.000 FMG ;
Qu'il a été par la suite incarcéré à titre préventif et suspendu de ses fonctions suivant arrêté n° 2497/80/FOP/AD du 23 juin 1980 ;
Que le 13 Juillet 1981, l'intéressé a obtenu sa mise en liberté provisoire pour être traduit devant le Conseil de discipline les 22 et 23
Septembre 1981, lequel Conseil n'a émis aucun avis et que le 24 Septembre 1981 le Tribunal Spécial Economique de Toamasina saisi de l'affaire
l'a relaxé au bénéfice du doute ;
Qu'il fut repris en service suivant arrêté n° 3551/82 du 29 Septembre 1982 ; qu'il a adressé à l'autorité compétente le 30 Août 1982 une
demande pour pouvoir bénéficier du rappel de solde correspondant à la durée de sa suspension ;
Considérant qu'au soutien de sa demande le requérant se prévaut des dispositions de l'article 40 de la Loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 portant
Statut Général des Fonctionnaires qui stipulent que : « le fonctionnaire suspendu est privé de rémunération à l'exception de ses avantages
familiaux.
Il est repris en service et en solde, si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai
de six mois qui suivent la date d'effet de la suspension et sauf en cas d'incarcération de l'intéressé.
Si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde.
Il en est de même pour le fonctionnaire incarcéré relaxé » ;
Considérant que dans le cas de l'espèce le requérant n'a pas été révoqué de son emploi mais seulement sanctionné d'un abaissement de deux
échelons aux termes de l'arrêté n° 2157/84-FOP/AD du 16 Mai 1984 versé au dossier par l'Administration elle-même ;
Qu'ainsi en application des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 40 de la Loi précitée, il en résulte que le sieur A Aa
a droit à un rappel de solde ;
Que dès lors la note lui refusant ledit rappel de solde encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
Article premier : La note n° 384-PTT/SAF/BS/2 du 13 Octobre 1982 est annulée.
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration aux fins de régularisation de sa situation et de liquidation de ses droits .
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy .
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera envoyée à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Ministre de la Fonction
Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant .


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10/83-ADM
Date de la décision : 06/06/1984

Parties
Demandeurs : BE SAMUEL
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-06-06;10.83.adm ?
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