Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, Adjoint Technique Principal d'Agriculture, en service à la Division de la
Coopérativisation, Nanisana-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14 novembre 1981 sous le n° 147/81 et
tendant à ce qu'il plaise à la Chambre Administrative annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3830/81 en date du 26 septembre 1981 ayant
admis le diplôme du Collège d'Agriculture de Madagascar assorti du certificat délivré par le groupe arboriculture et horticulture (GAH) de la
SFRAC de Conthey en Suisse en vue du recrutement en catégorie III de la Fonction Publique dans la spécialité correspondante avec bonification
d'ancienneté de 18 mois ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Adjoint Technique Principal d'Agriculture, en service à la Division Technique de la
Coopérativisation à Ac Aa, vient contester l'arrêté n° 3830/81 du 26 septembre 1981 par lequel le Ministère de la Fonction
Publique a fait admettre le diplôme du Collège d'Agriculture de Madagascar (C.A.M.) assorti du certificat délivré par le Groupe Arboriculture
et Horticulture (GAH) de la SFRAC de Conthey (Suisse) en catégorie III dans la spécialité correspondante avec une bonification d'ancienneté de
dix-huit mois ;
Qu'au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir que de la comparaison des programmes il résulte que le diplôme délivré par le CAM est au
moins égal sinon supérieur à celui de l'Ecole Supérieur d'Agriculture de Madagascar, lequel a pourtant été admis en catégorie AZ de la Fonction
Publique ;
Que, d'autre part, le niveau du certificat GAH sus-mentionne atteint, selon l'intéressé, celui des ingénieurs Techniciens Hélvétiques ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que par le décret n° 79-363 du 22 décembre 1979 le niveau du diplôme du Collège d'Agriculture de
Madagascar (CAM) a été classé en catégorie III ; que ledit classement qui a paru au Journal Officiel du 26 décembre 1979 n'a fait l'objet
d'aucune contestation ; que de ce fait il est donc devenu définitif ;
Considérant il est vrai que le sieur A Ab soutient qu'assorti du certificat délivré en Suisse par le Groupe Arboriculture
et Horticulture, le diplôme du CAM dont il était titulaire s'en trouverait en quelque sorte rehaussé au point de faire changer celui-ci de
catégorie de classement ;
Mais considérant qu'un tel point de vue n'est soutenable en ce domaine que s'il y a eu erreur manifeste d'appréciation ; que tel n'est pas le
cas de l'espèce ;
Considérant dans ces conditions que le requérant n'est pas fondé à faire valoir que c'est à tort qu'il a été classé en catégorie III avec
bonification d'ancienneté de dix-huit mois dès lors que le classement dont s'agit a été effectué conformément à la réglementation prescrite en
matière d'équivalence de diplôme ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- Le pourvoi du sieur A Ab est rejeté ;
Article 2 :- Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministres de l'Agriculture, de la Fonction Publique, du Travail et des
Lois Sociales, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;