Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 27 septembre 1983, présentée par la Société Hilton International de
Madagascar-Antananarivo, élisant domicile … l'étude de son Conseil, Maître ANDRIAMADISON, Avocat à la Cour 9 Rue de Ab Ac, et
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 607-SP.T./122/RP1 en date du 30 août 1983 par laquelle l'inspecteur provincial
du Travail refuse l'autorisation de licencier le délégué suppléant du personnel, par les moyens que le sieur A a regardé à travers les
grilles d'aération les dames clientes qui prenaient leur douche ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Hilton International Madagascar demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 607-SPT/122-RP1 en date
du 30 Août 1983 par laquelle l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales refuse le licenciement du sieur A Aa, délégué du
personnel ;
Considérant que si la Chambre Administrative de la Cour Suprême ne peut apprécier l'opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie
de recours pour excès de pouvoir, il lui appartient, d'une part, de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé la mesure proposée, et,
d'autre part, dans le cas où lesdits faits sont établis, de rechercher s'ils pouvaient légalement motiver la sanction envisagée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur A, employé de la Société Hilton International Madagascar a observé par une
ouverture dérobée les dames clientes qui prenaient leur douche ;
Considérant que cet acte qui paraît anodin, fait perdre l'affection de l'établissement et justifie la mesure proposée par son directeur général ;
Que, de tout ce qui précède, il résulte que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La décision n° 607-SPT/122/RP1 en date du 30 Août 1983 est annulée ;
Article 2.- Les frais et dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Lois Sociales,
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux, Monsieur l'Inspecteur provincial du Travail et des Lois Sociales et à la Société
requérante ;