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06/06/1984 | MADAGASCAR | N°68/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juin 1984, 68/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Chambre

Administrative le 19 août 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6
septe...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative le 19 août 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6
septembre 1982, présentés par le sieur A Ab, agent ELD, Chef du Centre de l'Animation Idéologique et Economique de Aa, et
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 1230/82/22/MPF/SG/DGP/1/TC-3/2832 du 16 mars 1982 par les moyens qu'il n'a détourné
ni somme d'argent ni matériel, que la Cour Criminelle l'a relaxé au bénéfice du doute et mis les frais à la charge du Trésor ; qu'enfin, aucune
voie de recours n'a été exercée contre la sentence entreprise ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que sur le plan administratif, la responsabilité du sieur A Ab doit être éclaircie par l'examen de la comptabilité
matière du centre de l'Animation Idéologique et Economique de Aa ;
Qu'à cet effet les documents comptables doivent être communiqués à la Cour ou examinés sur place ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Est ordonné, avant dire droit, l'examen de la Comptabilité-matière du Centre de l'Animation Idéologique et Economique de
Aa ;
Article 2.- Les frais et dépens sont réservés jusqu'enfin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances, Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux, Monsieur le Président du Comité Exécutif du Faritany de Aa et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/82-ADM
Date de la décision : 06/06/1984

Parties
Demandeurs : TOTOLEHIBE Jérôme
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1984-06-06;68.82.adm ?
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