Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, demeurant à Bogna-Amponza, fokontany de Tanandava, firaisana et fivondronampokontany
d'Ankazoabo-Atsimo ; ladite requête enregistrée au greffe le 5 Janvier 1982 et tendant à ce que la Chambre Administrative de la Cour Suprême
interprète une décision en date du 10 Février 1981 par laquelle le Tribunal de céans la décision N° 22-FIR/ANK, et déclare que l'arrêt
entrepris a eu pour effet de remettre à leur légitime propriétaire les quinze boeufs litigieux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A demande l'interprétation de l'arrêt N° 13 du 11 Février 1980 par lequel la Cour de céans a annulé la
décision N° 22-FIR/ANK du Président du Comité exécutif du Firaisampokontany d'Ankazoabo-Sud, et déclare que cette décision a eu pour effet de
mettre à la charge de la collectivité décentralisée le remboursement des quinze boeufs attribués à REVOAVY ou le paiement de la somme de
750.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande des dommages-intérêts :
Considérant que toute action judiciaire contre une collectivité décentralisée doit être précédée, aux termes de l'article 37-bis de
l'ordonnance N° 76.044 du 27 Décembre 1976, d'une requête préalable à l'adresse de la collectivité tutélaire
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le Président du Fivondronampokontany d'Ankazoabo-Sud n'a pu exécuter la procédure fixée par
le dernier alinéa de l'article 37-bis susvisé ;
Que dans ces conditions, la demande est irrecevable et doit être rejetée.
Sur l'interprétation de l'arrêt N° 13 du 11 Février 1980
Considérant qu'en exécution de la décision N° 22-FIR/ANK du 18 Octobre 1979, le président du Firaisampokontany d'Ankazoabo Sud a attribué les
15 boeufs du requérant au sieur REVOAVY ;
Que la décision ayant été annulée, il appartient au président du Firaisampokontany d'Ankazoabo-Sud de faire remettre les boeufs à leur légitime
propriétaire ;
P A R C E S M O T I F S ,
Décide :
Article premier :-Il est déclaré que la décision N° 22-FIR/ANK du 18 Octobre 1979 ayant été annulée, il appartient au Président du
Firaisampokontany d'Ankazoabo-Sud de faire remettre les boeufs à leur légitime propriétaire ;
Article 2 :-La demande de dommages-intérêts est déclarée irrecevable ;
Article 3 :-Les frais et dépens d'instance sont compensés ;
Article 4 :-Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Comité Exécutif du Fivondronampokontany et Firaisampokontany
d'Ankazoabo-Sud et au requérant ;