Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Aa B au nom des Ab A, 33 Avenue de l'Indépendance, Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 8 octobre 1982 sous le n° 84/82-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler la lettre n° 1169-DI/CD/PP/D en date du 14 août 1982 du Service des Contributions Directes qui lui a notifié le rejet
de la réclamation formulée sur l'Impôt sur les Revenus non salariaux (IRNS) établi au nom des Ab A au titre de l'exercice
1979/78 et mis au rôle n° 1.01.00.94.02 sous l'article 29 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur C Aa B, agissant pour le compte des Ab A et ayant pour Conseil Maître RAMANGASOAVINA,
sollicite l'annulation de la lettre n° 1169-DI/CD/PP/D en date du 14 août 1982 du Service de la Fiscalité des Entreprises, des Personnes
Physiques et des Chiffres d'Affaires qui lui a notifié le rejet de sa reclamation formulée sur l'Impôt sur les Revenus Non Salariaux établi en
son nom au titre de l'exercice 1979/78 et mis au rôle n° 1.01.0094.02 sous l'article 29 ;
Considérant que ladite lettre de rejet a été notifiée au requérant le 27 août 1982 et que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême que le 8 octobre 1982 ; que, conformément aux dispositions de l'article 01.14.11 du Code Général des
Impôts, le délai de recours devant la Cour de céans est de un mois à partir du jour où le reclamant a reçu notification de la décision ;
Considérant que, pour soutenir la recevabilité de sa requête, le requérant argue du fait que celle-ci a été adressée à la Cour sous le couvert
du Service de la Fiscalité des Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires qui l'a reçue le 25 septembre 1982, donc dans
les délais de recours ;
Mais considérant que les dispositions fiscales sont d'interprétation stricte et que l'article 01.14.13 du Code Général des Impôts stipule que
la requête «est adressée au greffier de la Cour Suprême qui en accuse recéption» ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être déclarée
irrecevable et doit donc être rejetée
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier :
La requête du sieur C Aa B, agissant pour le compte des Ab A, est rejetée ;
Article 2 :
Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie et des Finances, le Chef du Service de la Fiscalité des
Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires, et au requérant ;