Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ac Ab Aa, Lot II-M-91, Ad Ac, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 février 1984 sous le n° 13/84-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Ministère
des Postes et Télécommunications et la Ae Af District Office à lui payer la somme de 1.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ac Ab Aa sollicite la condamnation du Ministère des Postes et Télécommunications et de la Ae Af
Office au paiement de la somme de 1.500.000 FMG à titre de dommages-intérêts pour l'envoi d'une lettre avec accusé de réception non parvenue à
sa destinataire ;
1°)- En ce qui concerne la responsabilité du Ministère des Postes et Télécommunications :
Considérant que ce dernier atteste que la lettre litigieuse a bien été livrée à sa destinataire le 26 avril 1983 ; que ceci est confirmé par
l'avis de réception en duplicata portant le cachet de la Ae Af District Office versée au dossier par le requérant lui-même et ceci
conformément à la Convention internation de l'Union Internationale des Postes et Télécommunications ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut
être retenue à l'encontre du Ministère des Postes et Télécommunications ;
2°)- En ce qui concerne le Ae Af District Office :
Considérant que la partie de la requête dirigée contre cette dernière n'est pas de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême de Madagascar, la juridiction administrative malagasy ne pouvant connaître d'un acte ou de la responsabilité d'une autorité qui n'est
pas malagasy ;
Que, dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier :- La requête du sieur Ac Ab Aa est rejetée ;
Article 2 :- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 :- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Postes et Télécommunications, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;