Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée du sieur B Aa, ex-commissaire de Police domicilié chez le sieur A, Commissaire de Police à Tuléar ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sous le n° 10/84-Adm le 26 janvier 1984, et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 4979/83 du 16 novembre 1983 «l'ayant révoqué de ses fonctions avec déchéance des droits
éventuellement acquis à pension» aux motifs que la décision a violé la règle non bis in idem, la chose jugée en matière de sanction
disciplinaire ainsi que le principe de l'indépendance des répressions pénale et disciplinaire» ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa demande à la Cour d'annuler l'arrêté n° 4.979/83 du 16 Novembre 1983 «l'ayant révoqué de ses
fonctions avec déchéance des droits éventuellement acquis à pension» en soutenant qu'il y a eu violation de la règle non bis in idem, de la
chose jugée en matière disciplinaire ainsi que la méconnaissance de l'indépendance des répressions pénale et disciplinaire ;
Considérant que le requérant se prévaut du fait que le Conseil de Discipline, réuni le 14 juillet 1975 pour examiner le point de savoir si
l'intéressé s'était bien rendu coupable de corruption, n'avait proposé aucune sanction à son encontre ; qu'ensuite de cela la suspension de
fonction dont il avait été l'objet par décision n° 26-DSN/SGA/P du 17 juillet 1974 en prévision de poursuites disciplinaire et pénale fut
abrogée par celle sous n° 5-DPN/SAF/1 du 16 février 1976 qui l'avait repris en service ; qu'il estime dès lors que sa situation disciplinaire
était devenue définitive ;
Mais considérant que la suspension de fonction ne constitue en aucune façon une sanction disciplinaire, que sa reprise en service ultérieure
était la suite logique de l'absence d'avis émis par le Conseil de Discipline réuni sur son cas et ne peut absolument pas revêtir un caractère
d'approbation du réclamant pour absence de faute commise dans le service ;
Que la répression pénale intervenue par jugement n° 1487 du 14 octobre 1976 (condamnation à 3 ans de prison avec sursis pour corruption,
extorsion de fonds commise dans l'exercice de ses fonctions confirmé en appel par arrêt n° 1.308 du 15 novembre 1977 ainsi qu'en cassation par
arrêt n° 196 du 21 avril 1981) est donc la seule qui se soit prononcée sur la culpabilité du requérant ; l'autorité administrative s'appuyant
sur cette sentence pénale définitive a pu à bon droit prendre la décision de révocation présentement contestée ;
Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur B Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Ministre de l'Intérieur, de la Fonction Publique, du Travail et des Lois
Sociales, à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant;