Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ayant pour Conseil Me RAHARINARIVONIRINA Alisaona, Avocat à la Cour et faisant élection de
domicile en son Etude, 8 bis rue Rainandriamampandry, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le
20 juin 1983 sous le n° 198/83-Adm et tendant à l'annulation de l'acte n° 176-MI$3.5.12 du 19 mars 1982 du Directeur de la Caisse de
Stabilisation des prix de la Vanille avec attribution de la somme de FMG 22.717.930 à titre de réparation ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'acte n° 176-MI$3.5.12 en date du 19 mars 1983
du Directeur de la Caisse de Stabilisation des Prix de la Vanille lui refusant l'octroi des indemnités de stockage se rapportant à la période
allant du mois de Février à Novembre 1982 avec attribution à titre de réparation de la somme FMG 22.717.930 représentative des indemnités dues ;
Sur la compétence :
Considérant que l'Etat Malagasy soulève l'incompétence de la Cour de céans pour connaître de la présente affaire au motif qu'il s'agit de la
réclamation d'indemnités de stockage afférentes à une activité commerciale ;
Mais considérant que le requérant sollicite l'annulation d'un acte administratif du Ministère de l'Industrie et du Commerce agissant dans le
cadre de son pouvoir réglementaire ; que dans ces conditions, l'appréciation de la responsabilité qui en découle relève de la Juridiction
administrative ;
Sur le fond :
Considérant que le requérant demande l'attribution de la part de l'indemnité de stockage devant se rapporter à la période pendant laquelle il
était encore détenteur du stock avant sa cession à la Société SAMICA ;
Considérant que l'octroi de ladite indemnité reste subordonné à la production par l'intéressé des pièces ci-après : attestation délivrée par le
Service du Conditionnement, contrat de stockage établi au nom du demandeur et facture de stockage ;
Considérant que le demandeur n'était pas à l'époque en mesure de fournir les pièces nécessaires, lesquelles ont été par contre produites par la
Société cessionnaire du stock ;
Considérant de ce fait que c'est à bon droit qu'il s'est vu donc refuser l'octroi de l'indemnité de stock réclamée ; que la requête du sieur
SABOTSY est donc mal fondée ; qu'il y a lieu de la rejeter en même temps que la demande de dommages-intérêts laquelle au surplus n'a pas été
précédée d'une demande préalable ;
PAR CES MOTIFS,
Dé ci de :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Commerce, Monsieur le Directeur de la Caisse de Stabilisation
des prix de la Vanille, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;